CETATEXT000033657169 J5_L_2016_12_000001600430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/65/71/CETATEXT000033657169.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2016, 16NC00430, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de NANCY 16NC00430 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BERRY M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.C..., d'une part, MmeC..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 24 mars 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ainsi que les décisions du 28 août 2015 par lesquelles il a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par des jugements n° 1502900-1502901-1505372-1505373 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M.et MmeC.... Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2016 sous le n° 16NC00430, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1505373 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 28 août 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C...soutient que : Sur la légalité du refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - sa situation a été irrégulièrement instruite en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de 1'article L. 513-2 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'appréciation portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 7 mars 2016 sous le n° 16NC00431, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1505372 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 28 août 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C...soutient que : Sur la légalité du refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - sa situation a été irrégulièrement instruite en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de 1'article L. 513-2 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'appréciation portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 21 mars 2016 sous le n° 16NC00500, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502900 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 24 mars 2015 refusant son admission au séjour au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C...soutient que : - la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. IV. Par une requête enregistrée le 21 mars 2016 sous le n° 16NC00501, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502901 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 24 mars 2015 refusant son admission au séjour au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C...soutient que : - la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.