← France

16NC00480

CETATEXT000033657173 J5_L_2016_12_000001600480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/65/71/CETATEXT000033657173.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2016, 16NC00480, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de NANCY 16NC00480 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BERTIN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande reçue le 26 décembre 2012 tendant à ce que le certificat de résidence portant la mention "retraité" qui lui avait été délivré à compter du 21 juin 2004 porte la mention de son adresse en France et non d'une adresse en Algérie. Par un jugement n° 1400436 du 30 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2016 sous le n°16NC00480, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision de refus du préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre à l'administration de modifier son adresse sur son certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ultérieurement de faire de même sur le document attribué après renouvellement du titre, subsidiairement de réexaminer sa demande de changement de domiciliation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa demande n'est pas motivée par des considérations financières ; - elle correspond à un changement de domicile effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la possession d'une adresse en Algérie correspondant à une résidence habituelle hors de France est une condition d'attribution du certificat de résidence portant la mention retraité ; - elle est également une condition du renouvellement du titre de séjour ; - l'argument tiré de l'absence d'objectif financier est inopérant ; - si l'intéressé a des attaches familiales en France résultant d'un premier mariage, il en a également en Algérie notamment sa seconde épouse et un enfant mineur à la date de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. L'article 7 ter de l'accord franco-algérien stipule que " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ".
  2. M.A..., ressortissant algérien, est titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "retraité", délivré en application de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, à compter du 21 juin
  3. Ce titre porte l'adresse en Algérie de l'intéressé à la date de délivrance du titre.
  4. Par demande du 26 décembre 2012, M. A...a demandé au préfet du Doubs que l'adresse portée sur son titre de séjour soit modifiée pour mentionner l'adresse du domicile en France qu'il a pris en location depuis
  5. Le requérant interjette appel du jugement du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite que lui a opposé le préfet.
  6. A l'appui de sa requête, M. A...fait en premier lieu valoir que sa demande de changement d'adresse sur son titre de séjour n'est pas motivée par des considérations financières, telles qu'obtenir des aides sociales, mais par la nécessité de justifier d'une adresse en France auprès de certains organismes tels que les banques en cas de demande de prêts.
  7. Toutefois, de telles considérations, alors au surplus que la domiciliation peut être démontrée par d'autres documents qu'un titre de séjour, sont sans influence sur le refus contesté du préfet.
  8. M. A...soutient ensuite que sa demande correspond à un changement de domicile effectif et que celui-ci doit être porté sur son titre de séjour, la nécessité d'une adresse en Algérie n'étant exigée que lors de la demande du premier certificat de résidence en qualité de retraité.
  9. Toutefois, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe applicable que les mentions portées sur les certificats de résidence "retraité" doivent nécessairement être modifiés en cas de changement d'adresse du titulaire.
  10. Le moyen tiré de ce que la condition tenant à la possession d'un domicile en Algérie ne serait plus opposable après la date de délivrance du premier certificat de résidence en qualité de retraité, qui porte en réalité sur la condition posée par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien tenant à l'exigence que l'intéressé ait établi sa résidence habituelle hors de France pour obtenir un tel certificat et qui est relative à la validité du titre du séjour, et non aux mentions portées sur le document correspondant à ce titre, ne peut être utilement invoquée dans le litige soumis à la cour portant seulement sur les mentions du document en possession de M.A....
  11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 16NC00480 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.