CETATEXT000033657316 J6_L_2016_12_000001600753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/65/73/CETATEXT000033657316.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 16MA00753, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de MARSEILLE 16MA00753 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1503590 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2016 et un mémoire enregistré le 15 juin 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ; - l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant M. B....
- Considérant que M. B..., ressortissant turc né en 1983, a épousé en 2012 une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'un enfant est né de cette union en février 2015 ; que M. B... a déposé en décembre 2014 une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 27 avril 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision, de l'absence d'examen réel et complet par le préfet de sa demande, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges notamment en ce qui concerne la durée de séjour en France de M. B..., qui n'est établie que de façon intermittente depuis son entrée sur le territoire en juillet 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- 2 N° 16MA00753 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.