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15PA01730

CETATEXT000033661480 J1_L_2016_12_000001501730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/66/14/CETATEXT000033661480.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 16/12/2016, 15PA01730, Inédit au recueil Lebon 2016-12-16 CAA de PARIS 15PA01730 8ème chambre plein contentieux C M. LUBEN SCP UGGC ET ASSOCIES Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 16 399,43 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1400984 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'ONIAM à verser à M. B... la somme de 16 399 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 23 novembre 2015, l'ONIAM, représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1400984 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamné à verser à M. B... une somme supérieure à 971,91 euros ; 2°) de rejeter le surplus de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que le montant capitalisé de la rente d'accident du travail allouée à M. B... doit s'imputer sur le montant alloué au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 30 décembre 2015, M. B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par l'ONIAM n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... a été victime d'un accident de la circulation en 1979 à l'occasion d'un déplacement professionnel. Il a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle il a reçu des transfusions sanguines. Il a bénéficié, à compter du 19 décembre 1979, d'une rente d'accident du travail en raison des séquelles résultant de son accident de la circulation, caractérisées par une incapacité permanente de travail de 15 %. En 2003, M. B... a découvert qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC). Son taux de rente d'accident du travail a été révisé à compter du 17 septembre 2005, avec un taux d'incapacité total porté à 25 % en raison de sa contamination par le VHC. Par courrier du 28 avril 2012, M. B... a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée. Par une décision du 28 décembre 2012, l'ONIAM a admis l'imputabilité de la contamination par le VHC aux transfusions subies en
  2. Par une décision du 20 décembre 2013, l'ONIAM a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, indemnisable à hauteur de 16 399,43 euros. Toutefois, l'ONIAM a estimé que devait être déduite de cette somme un montant de 15 424,62 euros, correspondant à la capitalisation de la majoration de la rente d'accident du travail servie à M. B... depuis
  3. Par un jugement du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'ONIAM à verser à M. B... la somme de 16 399 euros. Par la présente requête, l'ONIAM demande la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B... une somme supérieure à 971,91 euros.
  4. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
  5. Par suite, une telle rente n'a pas pour objet de réparer le déficit fonctionnel permanent de la victime et ne peut être imputée sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent.
  6. En conséquence, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que le montant de la capitalisation de la majoration de la rente d'accident du travail servie à M. B... depuis 2005 doit être déduit de l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent de 15 % de M. B... résultant de sa contamination par le VHC.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. B... une somme supérieure à 971,91 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée. Article 2 : L'ONIAM versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. A... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
  9. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, I. LUBEN Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA01730 62-04-05 Sécurité sociale. Prestations. Prestations d'assurances accidents du travail et maladies professionnelles.

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