CETATEXT000033661490 J1_L_2016_12_000001501925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/66/14/CETATEXT000033661490.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 15/12/2016, 15PA01925, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de PARIS 15PA01925 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON M. David DALLE M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Piercan a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et la restitution d'un crédit d'impôt recherche qui lui avait été accordé au titre de ces années et qui lui avait été remboursé les 16 juin 2011 et 6 juillet 2012. Par un jugement n° 1408707/2-3 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2015, 22 février 2016 et 21 juin 2016, la société Piercan, représentée par la SELAS CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, demande à la Cour : 1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise relative à l'éligibilité de ses projets au crédit d'impôt recherche ; 2°) d'annuler le jugement n° 1408707/2-3 du 19 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et de lui accorder la restitution du crédit d'impôt recherche qui lui avait été remboursé les 16 juin 2011 et 6 juillet 2012 ; 4°) de mettre une somme de 10 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés en première instance et devant la Cour. Elle soutient que : - ses quatre projets sont éligibles au crédit d'impôt recherche ; - s'agissant de MmeB..., le litige est sans objet dès lors que celle-ci ne figurait pas sur la liste du personnel de recherche pour lequel le crédit d'impôt était demandé ; - s'agissant de M.A..., il est titulaire d'un brevet de technicien supérieur de maintenance industrielle et a participé aux opérations de recherche ; - les immobilisations affectées aux opérations de recherche sont, d'une part, celles constituant une chaîne de production, dans la mesure où cette chaîne est utilisée pour la réalisation des " essais maquettes ", d'autre part, les " moules mères ", le banc de contrôle et le laboratoire de fabrication des gants ; les taux d'affectation de ces immobilisations aux opérations de recherche sont respectivement de 25 % et 100 % ; - l'article 49 septies I quater de l'annexe III au code général des impôts ne s'oppose pas à ce que des dépenses correspondant aux salaires payés aux personnels qui consultent internet pour s'informer des nouveautés technologiques soient prises en compte dans les dépenses de recherche. Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2015, 14 mars 2016 et 6 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé le 14 mars 2016 par la direction de contrôle fiscal Ile-de-France et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - s'agissant des salaires de MmeB..., le litige n'est pas sans objet dès lors que l'intéressée figurait dans les personnels affectés aux travaux de veille technologique ; - le tableau produit par la société Piercan ne suffit pas à établir que M.A..., qui était responsable de la maintenance, laquelle concerne en principe la production, aurait participé à des travaux de recherche ; - la société ne justifie pas les pourcentages de 25 % et 100 % d'affectation de ses immobilisations aux opérations de recherche ; - elle ne justifie pas non plus avoir exposé des dépenses de veille technologique, éligibles au crédit d'impôt recherche. Par ordonnance du 22 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2016. Un mémoire a été présenté pour la société Piercan le 25 novembre 2016, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public. 1. Considérant que la société Piercan exerce une activité de conception et de fabrication de gants de protection destinés à l'industrie ; qu'elle a revendiqué, au titre de dépenses exposées en 2009 et 2010, des crédits d'impôt recherche d'un montant total de 778 213 euros ; qu'elle a partiellement imputé ces crédits sur l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre des années 2009 et 2010 ; que le solde des crédits d'impôt lui a été remboursé les 16 juin 2011 et 6 juillet 2012 ; qu'elle a fait l'objet en 2012 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause ces crédits et, d'une part, a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 et 2010, d'autre part, a exigé la restitution de la fraction des crédits d'impôt qui lui avait été remboursée ; que, par la présente requête, la société Piercan relève appel du jugement en date du 19 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et à la restitution des crédits d'impôt repris par l'administration ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, par une décision en date du 14 mars 2016, postérieure à l'introduction de la présente requête d'appel, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 642 647 euros en ce qui concerne les crédits d'impôt recherche litigieux, imputés par la société Piercan, ou remboursés à celle-ci, et d'un montant de 30 961 euros en ce qui concerne l'amende de 5 % infligée à la société sur le fondement de l'article 1731 du code général des impôts ; que les conclusions en décharge ou en restitution de la société Piercan sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies , 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.