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15PA02811

CETATEXT000033661521 J1_L_2016_12_000001502811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/66/15/CETATEXT000033661521.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 16/12/2016, 15PA02811, Inédit au recueil Lebon 2016-12-16 CAA de PARIS 15PA02811 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCA AVOCATS ASSOCIES M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 7 novembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 12ème section du Val-de-Marne a accordé à la société Rigolot l'autorisation de procéder à son licenciement. Par un jugement n° 1400144 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision attaquée du 7 novembre 2013 de l'inspecteur du travail de la 12ème section du Val-de-Marne, et d'autre part a rejeté le surplus des conclusions de M.D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, la société Rigolot, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400144 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'inspecteur du travail n'avait pas motivé le motif économique du licenciement au niveau du groupe auquel appartient la société Rigolot, alors que l'inspecteur du travail visait non seulement les difficultés économiques rencontrées par la société dans le secteur d'activité de la peinture, dans lequel, seule parmi les sociétés du groupe GSEF, intervient la société Rigolot, mais également les difficultés économiques effectivement rencontrées par le groupe GSEF dans le secteur du bâtiment-travaux-publics auquel appartiennent les sociétés du groupe ; - c'est à tort que le jugement attaqué a retenu qu'il existait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat représentatif détenu par le salarié, alors qu'elle établit que le secteur " peinture intérieure " où travaillait celui-ci était particulièrement touché par des difficultés économiques. Une mise en demeure a été adressée le 14 septembre 2016 à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, M.D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la société Rigolot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Rigolot ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2016, la société Rigolot a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. M. D...a produit un mémoire le 5 décembre 2016, soit après la clôture de l'instruction, prenant acte du désistement de la société Rigolot de sa requête et se désistant en conséquence de ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2016, la société Rigolot a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et a été accepté par M. C... D.... Rien ne s'oppose ainsi à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rigolot. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rigolot, à M. C... D...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre 2016. Le président rapporteur, I. LUBENL'assesseur le plus ancien, S. BONNEAU-MATHELOTLe greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02811 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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