CETATEXT000033661526 J1_L_2016_12_000001502991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/66/15/CETATEXT000033661526.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 15/12/2016, 15PA02991, 15PA02992, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de PARIS 15PA02991, 15PA02992 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL REDLINK M. Stéphane DIEMERT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Sous le n° 1419257, la société O Rêve a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 21 juillet 2014 par laquelle la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord a refusé de renouveler la convention de sous-occupation du domaine public conclue le 2 octobre 2012 pour un emplacement commercial situé au niveau -2 de la gare du Nord, d'autre part, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et enfin d'enjoindre à la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord ou tout occupant à titre principal de la mezzanine Banlieue de la gare du Nord dont la SNCF est propriétaire, de conclure avec elle une convention de sous-occupation aux conditions identiques à celles de la convention initiale. Par un jugement n° 1419257 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. II. Sous le n° 1425684, la société O Rêve a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 26 septembre 2014 par laquelle la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord a expressément refusé de renouveler la convention de sous-occupation du domaine public conclue le 2 octobre 2012, d'autre part, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et enfin d'enjoindre à la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord ou tout occupant à titre principal de la mezzanine Banlieue de la gare du Nord dont la société nationale des chemins de fer français est propriétaire, de conclure avec elle une convention de sous-occupation aux conditions identiques à celles de la convention initiale. Par un jugement n° 1425684 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015 sous le n° 15PA02991 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 octobre 2015 et 22 septembre 2016, la société O Rêve, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1419257 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de constater la nullité de la décision du 26 septembre 2014 par laquelle la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord a matérialisé son refus de poursuivre les relations contractuelles engagées avec elle en application de la convention d'occupation domaniale du 2 octobre 2012 ; 3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre elle et la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord ou tout occupant à titre principal de la mezzanine Banlieue de la gare du Nord dont la SNCF est propriétaire ; 4°) d'enjoindre à la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord, ou tout autre occupant à titre principal de la mezzanine Banlieue de la gare du Nord dont la SNCF est propriétaire, de conclure avec elle une convention d'occupation aux conditions identiques à celle du 2 octobre 2012 ; 5°) de mettre à la charge de la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande, le contrat la liant à la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord ne pouvant être qualifié de contrat de droit privé, dès lors que les litiges intéressant les contrats passés par des démembrements de droit privé des personnes publiques, ou agissant pour le compte de ces dernières, et comportant occupation du domaine public ressortissent à la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire ; qu'en l'espèce, la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord est une simple émanation de la SNCF, ne dispose d'aucune autonomie à son égard et agit donc pour son compte ; - la décision du 21 juillet 2014 a été signée par une personne incompétente pour ce faire ; - cette même décision n'est pas suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la décision de non-renouvellement de sa sous-convention d'occupation domaniale repose sur un motif mal fondé ; - elle méconnait les exigences du droit de la concurrence, et en particulier les règles prohibant l'abus de position dominante. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2016, la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord (SAM), représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 10 000 euros à la charge de la société O Rêve en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente, dès lors que les litiges nés d'un contrat de sous-occupation du domaine public entre deux personnes privées relèvent du juge judiciaire, quand la société occupant le domaine public n'agit pas pour le compte d'une personne publique et n'est pas délégataire de service public ; en l'espèce, elle constitue une société anonyme régie par le code de commerce, et est donc une société de droit privé soumise à un régime de droit privé ; elle est en outre distincte de la SNCF dont elle ne constitue pas une filiale à 100 % ; elle n'est que titulaire d'une convention d'occupation du domaine public et n'est ni délégataire de service public, ni mandataire de la SNCF, comme en attestent clairement les stipulations de ladite convention ; les charges et conditions spécifiques imposées par cette convention, qui résultent du régime propre à la domanialité publique, n'ont pas pour effet de lui conférer le moindre mandat ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015 sous le n° 15PA02992 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 octobre 2015 et 22 septembre 2016, la société O Rêve, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1425684 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de constater la nullité de la décision du 26 septembre 2014 par laquelle la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord a matérialisé son refus de poursuivre les relations contractuelles engagées avec elle en application de la convention d'occupation domaniale du 2 octobre 2012 ; 3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre elle et la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord ou tout occupant à titre principal de la mezzanine Banlieue de la gare du Nord dont la société nationale des chemins de fer français est propriétaire ; 4°) d'enjoindre à la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord, ou tout autre occupant à titre principal de la mezzanine Banlieue de la gare du Nord dont la société nationale des chemins de fer français est propriétaire, de conclure avec elle une convention d'occupation aux conditions identiques à celle du 2 octobre 2012 ; 5°) de mettre à la charge de la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente, au soutien de ces conclusions, les mêmes moyens et arguments que dans l'instance n° 15PA
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