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15PA03051

CETATEXT000033661530 J1_L_2016_12_000001503051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/66/15/CETATEXT000033661530.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 15/12/2016, 15PA03051, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de PARIS 15PA03051 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SCP RICHARD M. David DALLE M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Cercle Bolivar a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2006, 2007 et 2008, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant ces trois années et des pénalités correspondant à ces impositions supplémentaires. Par un jugement n° 1408704/2-2 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Cercle Bolivar de l'amende mise à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions en décharge de la requête. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 30 juillet 2015 et le 30 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408704/2-2 du 1er juin 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la société Cercle Bolivar tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2006, 2007 et 2008 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; 2°) de remettre cette amende à la charge de la société Cercle Bolivar. Il soutient que la réponse apportée par la société Cercle Bolivar à la question que l'administration lui posait en application de l'article 117 du code général des impôts ne présentait pas un degré de précision et de vraisemblance suffisant, notamment en matière de montants et de dates de perception des revenus distribués. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 15 septembre 2016, la société Cercle Bolivar, représentée par Me Richard, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Richard, avocat de la société Cercle Bolivar.

  1. Considérant que la SARL Cercle Bolivar, qui exploite un club de sports, danse et arts martiaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge, notamment, des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006, 2007 et 2008, en conséquence de la réintégration dans ses résultats de recettes omises ; que, par un jugement du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Paris l'a déchargée de l'amende qui lui avait été infligée, à la suite de ce contrôle, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des impositions mises en recouvrement à l'issue de cette procédure ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement, en tant qu'il a déchargé la société Cercle Bolivar de cette amende ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, invitée par l'administration, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts à désigner le ou les bénéficiaires des distributions correspondant au rehaussement de ses résultats imposables, la société requérante a, dans sa réponse du 4 mars 2010, désigné ses deux associés " la SARL Guersant et Bertrand Bonelli " ; que la société Cercle Bolivar doit être regardée comme ayant ainsi apporté une réponse présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance, bien qu'elle n'ait pas indiqué la répartition entre les deux associés des sommes qui auraient été distribuées entre ceux-ci, ni les années au cours desquelles ces distributions auraient été effectuées et qu'elle ait contesté dans sa réponse la rectification de ses résultats et le principe de l'existence de distributions ; que le ministre des finances et des comptes publics n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Cercle Bolivar de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la société Cercle Bolivar. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
  4. Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03051 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.

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