CETATEXT000033661868 J3_L_2016_12_000001502264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/66/18/CETATEXT000033661868.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 15BX02264, Inédit au recueil Lebon 2016-12-20 CAA de BORDEAUX 15BX02264 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan du 30 septembre 2013 lui infligeant une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire et la décision du 15 octobre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé cette décision, et d'enjoindre à l'administration " d'informer le parquet et le juge d'application des peines de la décision d'annulation rendue par le tribunal ". Par un jugement n° 1400388 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé lesdites décisions et enjoint à l'administration pénitentiaire d'effacer du dossier de M. A...toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 1er juillet 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 mai 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Pau. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.A..., écroué à compter du 30 octobre 2008, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan à partir du 24 avril
- Par une décision du 15 octobre 2013, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la décision en date du 30 septembre 2013 prononcée par le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan en commission de discipline lui infligeant une sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire dont deux jours en prévention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement n° 1400388 du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions et a enjoint à l'administration pénitentiaire d'effacer du dossier de M. A...toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée. Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2013 prononcée par le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan en commission de discipline :
- Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement.
- Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2013 prononcée par le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan en commission de discipline était irrecevable. Il appartenait au tribunal administratif de Pau de relever d'office cette irrecevabilité. Faute d'y avoir procédé, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a annulé ladite décision.
- Il y a lieu, pour les raisons indiquées ci-dessus, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. A...tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2013 prononcée par le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan en commission de discipline. Sur la légalité de la décision du 15 octobre 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse :
- En vertu des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-7 du code de procédure pénale, les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission par le président de la commission de discipline, qui comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs, qui ont voix consultative. Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ".
- En premier lieu, il est constant que la commission de discipline réunie le 30 septembre 2013 ne comportait, outre le président, que le premier assesseur choisi parmi les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, le second assesseur étant absent. Le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie de la convocation par téléphone, au cours du week-end des 28 et 29 septembre, de trois assesseurs qui ont indiqué qu'ils ne pourraient pas être présents à cette commission. Toutefois, alors que d'autres assesseurs avaient été désignés par le président du tribunal de grande instance de Tarbes, l'administration n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle de les inviter à participer à cette commission de discipline.
- En second lieu, cette irrégularité de la composition de la commission de discipline a privé M. A...d'une garantie de procédure, alors même que cet assesseur n'a qu'une voix consultative et que chaque membre de la commission de discipline est tenu, en vertu de l'article R. 57-7-9 du code de procédure pénale, d'exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité.
- Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 15 octobre 2013 et enjoint à l'administration pénitentiaire d'effacer toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée du dossier de M.A.... DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 mai 2015 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 30 septembre 2013 prononcée par le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan en commission de discipline. Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2013 prononcée par le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan en commission de discipline est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté. N° 15BX02264 N° *** 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.