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16BX02335

CETATEXT000033661902 J3_L_2016_12_000001602335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/66/19/CETATEXT000033661902.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 16BX02335, Inédit au recueil Lebon 2016-12-20 CAA de BORDEAUX 16BX02335 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1600280 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016, M. A...B..., représenté par Me Bachet, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., ressortissant sri lankais né le 19 février 1986, est entré en France le 29 juillet 2013 selon ses déclarations et a présenté le 10 octobre suivant une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 30 mars 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août
  2. Par un arrêté du 22 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  4. M. B...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante sri lankaise qui s'est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et est en conséquence titulaire d'un titre de séjour, et que de leur union est né le 22 octobre 2014 un enfant, D..., à l'éducation duquel il participe. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que le requérant s'était déclaré célibataire et sans charge de famille lors du dépôt de sa demande d'asile, cette demande a cependant été enregistrée le 10 octobre 2013, avant que ne commence la relation en cause et antérieurement à la naissance de l'enfant né de cette relation. La circonstance que M. B...n'a pas actualisé sa situation familiale telle qu'initialement déclarée au cours de la procédure de demande d'asile ne permet pas davantage de remettre en cause la réalité de la vie familiale dont il se prévaut, qui est établie par les nombreuses pièces produites dont il ressort que M. B...vit avec sa compagne et leur fils, depuis, a minima, la naissance de ce dernier. En outre, la compagne de M. B...s'est vue reconnaître la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2008 et a bénéficié depuis lors de titres de séjour " vie privée et familiale ", dont elle a d'ailleurs obtenu le renouvellement jusqu'au 8 février
  5. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la cellule familiale pourrait se reconstituer aisément hors de France, notamment au Sri Lanka, ou que le requérant pourrait revenir en France à bref délai. L'exécution de l'arrêté aurait dès lors pour effet de priver durablement le jeuneD..., âgé de 14 mois à la date de l'arrêté attaqué, de la présence habituelle de son père, dans le cas où cet enfant resterait en France auprès de sa mère, ou de cette dernière, dans le cas où son père l'emmènerait avec lui. Dans ces circonstances particulières, l'arrêté attaqué doit être regardé comme contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
  7. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivré un titre de séjour à M.B.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bachet, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2016 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bachet, avocate de M.B..., la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté 2 N° 16BX02335 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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