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15NC02457

CETATEXT000033676686 J5_L_2016_12_000001502457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/67/66/CETATEXT000033676686.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 15NC02457, Inédit au recueil Lebon 2016-12-20 CAA de NANCY 15NC02457 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE COLIN-ELPHEGE Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté notifié le 18 mai 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1501331 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant ce tribunal. Il soutient qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la durée du séjour en France de Mme B...est faible, qu'elle ne démontre pas l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec un compatriote, qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale dans un autre pays que la Bosnie et que son compagnon peut prendre en charge leur enfant le temps qu'elle retourne en Bosnie pour solliciter la délivrance d'un visa de long séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2016, MmeB..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il a également méconnu celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme B...en première instance a été maintenu de plein droit par une décision du 26 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante bosniaque née le 12 avril 1995, est, selon ses déclarations, entrée en France le 30 septembre 2013 ; que, par arrêté notifié à l'intéressée le 15 mai 2015, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; que le préfet du Doubs relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué du 17 novembre 2015 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...vit en concubinage depuis le mois de mars 2014 avec un compatriote qui a le statut de réfugié, avec lequel elle a eu un enfant né le 10 juillet 2014 ; qu'en raison de sa qualité de réfugié, le compagnon de Mme B...n'a pas vocation à quitter la France à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'au surplus, leur fils, bien que mineur, s'est également vu reconnaître la qualité de réfugié par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 décembre 2014 ; qu'il n'est pas démontré que le compagnon et le fils de Mme B...seraient, ainsi que l'intéressée, admissibles dans un autre pays que la Bosnie-Herzégovine où ils pourraient reconstituer la cellule familiale ; que, dans les circonstances de l'espèce, en dépit de l'arrivée relativement récente de Mme B... sur le territoire, l'arrêté du préfet du Doubs notifié le 18 mai 2015 a, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte ce que qui précède que le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté notifié le 18 mai 2015 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colin-Ephège, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Colin-Ephège de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Colin-Ephège une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colin-Ephège renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Doubs, pour information. 2 No 15NC02457 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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