← France

16NC00427

CETATEXT000033676711 J5_L_2016_12_000001600427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/67/67/CETATEXT000033676711.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 16NC00427, Inédit au recueil Lebon 2016-12-20 CAA de NANCY 16NC00427 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE YAHI M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1506249 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 14 octobre 2015 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce tribunal. Il soutient que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure ; qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre

  1. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2016, M. C...B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; pour les mêmes raisons, elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 octobre 2015 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...B..., ressortissant algérien né le 11 octobre 1983, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en dernier lieu le 2 mai 2015, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 15 avril au 24 août 2015 ; qu'ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il est néanmoins attesté que sa présence en France a été très régulière depuis le 15 juin 2012, date à compter de laquelle il a bénéficié de six visas Schengen délivrés par les autorités espagnoles lui permettant de résider en France, à l'exception de quelques semaines par an ; qu'il est en outre constant que M. B... s'est marié en France, le 21 février 2014 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour français en cours de validité à la date de la décision contestée, avec laquelle il a eu un enfant né le 5 mai 2015 à Mulhouse ; que si le préfet fait valoir que la présence effective de M. B...auprès de sa famille n'est pas établie, l'intéressé produit toutefois deux contrats de bail pour des locaux d'habitation, en date des 16 mars 2014 et 15 mars 2015, des quittances de loyer, l'avis d'imposition établi en 2015 sur les revenus de 2014 ainsi qu'une attestation d'assurance habitation, pièces qui comportent les noms des époux et qui sont corroborées, en particulier, par l'acte de naissance de leur fils et la production d'un échéancier de paiement d'un fournisseur d'électricité ; que contrairement à ce que soutient le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces baux ne seraient signés que par l'épouse de l'intéressé ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par le préfet que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, comme l'établissent en outre les attestations, produites par le requérant en appel, émanant du pédiatre de son fils et de son médecin généraliste ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B... pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 octobre 2015 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; que l'intimé n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, Me A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 16NC00427 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.