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16NC00668

CETATEXT000033676764 J5_L_2016_12_000001600668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/67/67/CETATEXT000033676764.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 16NC00668, Inédit au recueil Lebon 2016-12-20 CAA de NANCY 16NC00668 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1502608 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2016, Mme A...B...épouseC..., représentée par la SCP MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 16 novembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP MCM et associés. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence car si la communauté de vie avec son mari a cessé, c'est en raison des violences exercées par celui-ci. Par un mémoire enregistré le 14 aout 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par l'intéressée n'est fondé. Mme B...a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante algérienne née le 11 mars 1985, relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ;
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux " ; que ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme B...a épousé M. C..., ressortissant français, le 11 juillet 2011 en Algérie ; qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien valide jusqu'au 6 juin 2014 ; que le renouvellement de ce certificat de résidence lui a été refusé, par la décision contestée, au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé ; qu'elle soutient qu'en ne tenant pas compte des violences conjugales que son époux lui faisait subir, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; qu'elle se borne à produire, au soutien de ses allégations, trois attestations de proches ainsi que trois attestations de médecins, lesquelles ne contiennent aucun élément de nature à permettre de faire regarder l'existence de violences conjugales comme établies ; que le seul procès-verbal de son audition par les services de police le 11 mars 2013 n'est pas non plus de nature à établir la véracité de ses allégations, alors qu'il est constant qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée à la plainte qu'elle a déposée contre son mari pour ces faits ; d'autre part, qu'il ressort des tampons apposés sur son passeport que Mme B...a quitté la France le 31 décembre 2012 pour y revenir en dernier lieu le 9 janvier 2013 ; que si le préfet a indiqué dans sa décision qu'elle était entrée sur le territoire français le 9 janvier 2013, en omettant de préciser qu'il s'agissait de la date de sa dernière entrée, cette erreur de plume est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision contestée, alors que la requérante soutient qu'elle serait sur le territoire depuis le 18 décembre 2012 ; que Mme B..., qui est désormais célibataire et sans enfant, était donc présente depuis moins de trois ans sur le territoire à la date de la décision contestée ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces circonstances, et en dépit du fait qu'elle travaille en tant qu'agent de service à temps partiel depuis le mois de septembre 2013, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. 2 N° 16NC00668 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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