CETATEXT000033676802 J5_L_2016_12_000001601993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/67/68/CETATEXT000033676802.xml Texte CAA de NANCY, , 19/12/2016, 16NC01993, Inédit au recueil Lebon 2016-12-19 CAA de NANCY 16NC01993 autres C LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...D...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Metz-Thionville à leur verser une provision ainsi qu'à leurs enfants en réparation des préjudices subis du fait des conséquences dommageables de la paralysie obstétricale du plexus brachial dont a été victime leur fils B...à sa naissance. Par une ordonnance n° 1601223 du 16 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2016, et un mémoire enregistré le 7 octobre 2016, M. et Mme C...D..., représentés par MeG..., agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants : Belhassen etB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser à titre de provision : - la somme de 34 480 euros à M. B...D..., majorée des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de la requête en référé devant le tribunal administratif de Strasbourg ; - la somme de 15 000 euros à Mme A...D..., majorée des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de la requête en référé devant le tribunal administratif de Strasbourg ; - la somme de 15 000 euros à M. C...D..., majorée des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de la requête en référé devant le tribunal administratif de Strasbourg ; - la somme de 5 000 euros à M. F...D..., majorée des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de la requête en référé devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement de la somme de 1 500 euros à Me G...en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : - leur fils B...a été victime à sa naissance d'une paralysie obstétricale du plexus brachial droit - leur fils souffre encore aujourd'hui de nombreuses séquelles ; - les experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Lorraine ont relevé que la paralysie obstétricale du plexus brachial dont souffre B...est une complication exceptionnelle d'une dystocie des épaules liée à la macrosomie retrouvée chez l'enfant ; - les experts n'ont pas relevé de manquements dans la prise en charge de la dystocie des épaules, mais ont considéré que le suivi de la grossesse de Mme D...n'a pas été conforme aux règles de l'art dans la mesure où celle-ci n'a bénéficié d'aucun dépistage du diabète gestationnel ; - la CCI a reconnu une prise en charge fautive du suivi de la grossesse de Mme D...de la part du centre hospitalier ; - les préjudices subis par le jeune B...sont tous imputables de manière directe et certaine à la lésion obstétricale du plexus brachial et le manquement dans le suivi de la grossesse doit être considéré comme une cause certaine et déterminante de cette lésion ; - les experts, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, se sont bien situés à l'époque des faits pour établir leurs conclusions ; - les arguments soulevés par le centre hospitalier ne présentent pas le caractère sérieux justifiant le rejet de leur demande de provision ; - depuis sa naissance, B...et sa famille subissent des préjudices incontestables ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par MeE..., demande à la Cour de rejeter la requête de M. et MmeD.... Il soutient que : - le juge des référés est tenu de vérifier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont se prévaut le requérant ; - l'appréciation du comportement fautif par un expert exige un examen rétrospectif : l'expert doit se replacer au moment où les faits ont été commis et apprécier les règles de l'art en vigueur à l'époque où ces mêmes faits ont été commis ; - les conclusions des experts, en l'espèce, ne peuvent être retenues dès lors qu'elles ne se fondent pas sur des règles en vigueur en 2002 ; - les experts désignés par la CCI ont fondé leur analyse, quant au diabète gestationnel, sur une documentation médicale et scientifique postérieure à la date des faits ; - les références du diabète gestationnel avait été fixée, en 2002, à 1,26 g/litre ; - le seul fait de mesurer la glycémie à jeun était considéré comme suffisant ; - le suivi de la grossesse de Mme D...a été conforme aux règles de l'art en vigueur à l'époque des faits ; - les considérations qui précèdent sont de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation dont cherchent à se prévaloir les requérants ; Par un courrier enregistré le 26 septembre 2016, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a informé la Cour qu'elle n'interviendrait pas dans la présente instance. Mme A...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance par une décision du 10 octobre 2016 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.