CETATEXT000033683460 J2_L_2016_11_000001600038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/68/34/CETATEXT000033683460.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2016, 16LY00038, Inédit au recueil Lebon 2016-11-22 CAA de LYON 16LY00038 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI ALCADE M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2010 par lequel le maire de la commune de Chusclan a, au nom de l'Etat, délivré à Mme B... D...un permis de construire pour la rénovation d'une maison de village et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1002639 du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 12LY22948 du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. et Mme A..., annulé ce jugement et l'arrêté précité du 21 août 2010. Par une décision n° 384382 du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Procédure devant la cour Par une ordonnance du 2 décembre 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour M. et Mme C...A.inchangée Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, deux mémoires, enregistrés le 14 novembre 2012 et le 20 septembre 2013 au greffe de cette même cour, et un mémoire, enregistré le 20 février 2014 au greffe de la cour, M. et Mme C...A..., représentés par Me Deixonne, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1002639 du tribunal administratif de Nîmes du 25 mai 2012 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2010 par lequel le maire de la commune de Chusclan a, au nom de l'Etat, délivré à Mme B... D...un permis de construire pour la rénovation d'une maison de village ; 3°) de mettre à la charge in solidum de l'Etat et de Mme D... une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en méconnaissance de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le préfet n'a pas émis d'avis conforme régulier avant la délivrance du permis de construire litigieux ; - le maire de la commune de Chusclan ayant favorisé les desseins de Mme D..., ce permis a été délivré en méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'en effet, le père de la bénéficiaire de l'autorisation de construire est conseiller municipal de la commune ; que l'inaction du maire pendant onze mois face aux nombreuses infractions commises depuis 2007 démontrent sa protection accordée à la pétitionnaire pour éviter que ces infractions ne soient sanctionnées par le juge civil et par le juge pénal ; que c'est seulement le 26 mai 2010, soit plus de huit mois après l'annulation contentieuse du permis de construire, que le maire a demandé à Mme D... de se mettre en conformité avec la loi ; que le maire a donné son avis favorable à la construction en un jour et a délivré le permis de construite litigieux en dix -neuf jours ; - le maire ne pouvait délivrer le permis de construire contesté, dès lors qu'il ne porte que sur 70 m² de surface hors oeuvre nette alors que la surface nette autorisée par le précédent permis, annulé le 18 septembre 2009 et totalement exécuté, était de 147 m² ; que la surface hors oeuvre nette de 70 m² autorisée par le permis litigieux est ainsi erronée ; - compte tenu des caractéristiques de la construction projetée, qui portent atteinte aux lieux avoisinants, en délivrant le permis de construire en litige, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le coefficient d'emprise au sol est de 100 % et le coefficient d'occupation des sols de plus de 3 % ; que l'importance de cette construction qui constitue un bloc d'habitation porte atteinte au caractère très ouvert du village. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2012 et le 15 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, Mme B...D..., représentée par Me Alcalde, avocat, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, le ministre de l'égalité des territoires et du logement conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 9 avril 2014 au greffe de la cour et présenté pour Mme D..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public. 1. Considérant que par jugement n° 1002639 du 25 m ai 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 août 2010 par lequel le maire de la commune de Chusclan a, au nom de l'Etat, délivré à Mme D... un permis de construire pour la rénovation d'une maison de village ; que, par un arrêt n° 12LY22948 du 8 juillet 2014, la cour a, à la demande de M. et Mme A..., annulé ce jugement et l'arrêté précité du 21 août 2010 ; que, par une décision n° 384382 du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour pour qu'elle y statue à nouveau ; Sur la légalité de la décision en litige : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /
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