CETATEXT000033683489 J2_L_2016_11_000001601213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/68/34/CETATEXT000033683489.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2016, 16LY01213, Inédit au recueil Lebon 2016-11-22 CAA de LYON 16LY01213 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SELARL CABINET TUMERELLE Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Valette, M. B...C...et l'association des victimes de la sharka ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2013-204-0044 du 23 juillet 2013, tel que modifié par l'arrêté n° 2013-282-0016 du 9 octobre 2013 par lequel le préfet de la Drôme a décidé de mesures de surveillance et de lutte contre le virus de la sharka (Plum Pox Virus). Par un jugement n° 1306689 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 2013 du préfet de la Drôme et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par un recours, enregistré le 5 avril 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2016 et de rejeter la demande de l'EARL Valette et autres. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris en application de l'arrêté du 17 mars 2011 modifié abrogeant celui du 27 novembre 2008 et prescrivant des mesures de surveillance et de lutte contre la sharka ; si le préfet n'était pas habilité, en application de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime, à adopter des mesures de lutte contre ce virus, un arrêté ministériel ayant été pris en la matière, rien ne s'opposait à ce que le ministre prévoie la possibilité pour le préfet d'abaisser le seuil conduisant à la destruction des parcelles sur un périmètre donné, comme tel est le cas de l'arrêté du 17 mars 2011, ceci sans qu'une situation d'urgence ne soit nécessaire ; - les mesures d'arrachage étant intervenues postérieurement à l'arrêté modificatif du 9 octobre 2013, et aussi postérieurement aux récoltes, l'arrêté contesté n'est pas rétroactif, alors que les prospections doivent nécessairement intervenir avant les mesures d'arrachage ; - pour être efficace, le seuil d'arrachage des parcelles entières doit être fixé au taux de 5 % de contamination ; ce seuil, qui résulte de plusieurs recommandations et du bilan régional de lutte contre la sharka et qui a démontré son efficacité, est justifié par l'écart de 20 % existant, dans la région Rhône-Alpes, entre le nombre d'arbres manifestant les symptômes de la maladie et le nombre d'arbres réellement infectés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Valette, M. B...C...et l'association des victimes de la sharka, agissant par son président en exercice, représentés par MeD..., demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime ne donne compétence au préfet que dans le cadre de mesures d'urgence ; la souche M virulente du virus de la sharka étant présente dans la Drôme depuis plus de vingt ans, aucune situation d'urgence n'existe et l'arrêté du 23 juillet 2013 modifié a donc été pris par une autorité incompétente ; - la compétence du ministre étant déterminée par la loi, laquelle encadre strictement les pouvoirs des préfets, le ministre ne peut légalement déléguer cette compétence ; - la fixation du seuil de contamination à partir duquel l'arrachage est prescrit constitue une décision à part entière ; dans sa nouvelle rédaction, la loi ôte d'ailleurs toute compétence en la matière au préfet du département ; - l'arrêté du 9 octobre 2013 modifie rétroactivement une disposition essentielle de l'arrêté du 23 juillet 2013 ; il a une portée rétroactive en ce qu'il modifie le taux de contamination à partir duquel l'arrachage doit intervenir après la saison culturale et les prospections en vue de détection de la sharka, et alors que l'arrêté ministériel fixait jusque là ce taux à 10 % ; - le seuil de 5 %, appliqué illégalement dans la Drôme depuis plusieurs années, n'est pas justifié, notamment par des analyses scientifiques ; l'expert désigné par l'Etat, M.A..., préconisait en 2008 un seuil de 10 % ; les documents produits par le ministre sont anciens et ne concernent pas l'année
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.