CETATEXT000033683728 J3_L_2016_11_000001403543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/68/37/CETATEXT000033683728.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2016, 14BX03543, Inédit au recueil Lebon 2016-11-22 CAA de BORDEAUX 14BX03543 3ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SEREE DE ROCH M. Laurent POUGET M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de leur accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 333 151,70 euros ayant fait l'objet de l'avis à tiers détenteur du 5 avril 2013 délivré à la Banque Populaire Occitane et correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2005, 2008 et 2009, ainsi que de taxes foncière et d'habitation au titre de l'année
- Par un jugement n° 1301421 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, M. et MmeA..., représentés par Me Serée de Roch, avocat, demandent à la cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau 14 octobre 2014 ; 2°) de leur accorder la décharge de l'obligation de payer les impositions ayant fait l'objet de l'avis à tiers détenteur contesté ; 3°) de condamner l'administration à prendre en charge les frais occasionnés par cet acte de poursuite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A...ont saisi le 16 avril 2013 le trésorier de Plaisance d'une contestation partielle de l'avis à tiers détenteur émis par ce dernier le 5 avril 2013 pour avoir paiement, auprès de la Banque Populaire Occitane, de la somme globale de 331 151,70 euros correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2005, 2008 et 2009, et de taxes foncière et d'habitation au titre de l'année
- Ils relèvent appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ladite somme. Sur la compétence de la cour :
- Il résulte des dispositions combinées du 5° de l'article R. 222-13 et de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs au recouvrement comme à l'assiette des impôts locaux autres que la taxe professionnelle. En vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les rappels de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat. Sur le recouvrement des rappels d'impôt sur le revenu :
- En premier lieu, les moyens tirés de l'absence d'envoi au contribuable, préalablement à l'émission des avis à tiers détenteur litigieux, de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, du non-respect du délai de vingt jours prévu par l'article L. 258 du même livre et du défaut de notification régulière de l'avis à tiers détenteur, qui se rattachent à la régularité en la forme des poursuites, doivent être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
- Si, en deuxième lieu, les requérants invoquent pour la première fois devant la cour la prescription de l'action en recouvrement des sommes qui leurs sont réclamées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2001 à 2005, il résulte de l'instruction que lesdites sommes ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2009 et que le délai de prescription de quatre ans prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était donc pas écoulé lorsque leur a été notifié l'avis à tiers détenteur du 5 avril 2013, lequel avait au demeurant été précédé de divers actes interruptifs de ce délai, et en particulier de commandements de payer dont l'administration établit qu'ils ont régulièrement notifiés aux contribuables en septembre
- Le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
- M. et Mme A...font enfin valoir qu'ils se sont acquittés spontanément, dès le 16 octobre 2012, d'une somme de 3 494,39 euros correspondant notamment au rappel notifié au titre de l'impôt sur le revenu de 2008, lequel ne pouvait dès lors, selon eux, figurer parmi les impositions restant à recouvrer visées par l'avis à tiers détenteur du 5 avril
- L'administration expose toutefois sans être contredite qu'à défaut pour les contribuables d'avoir spécifié une quelconque affectation de la somme versée, celle-ci a fait l'objet d'une imputation sur d'autres dettes fiscales, telles que l'impôt sur le revenu de 2009 et les taxes foncières et d'habitation de 2008 et 2010, qui se sont ainsi trouvées définitivement apurées. La somme acquittée ayant par conséquent été prise en compte par l'administration et déduite des sommes dont M. et Mme A... étaient globalement redevables envers l'Etat, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que l'avis à tiers détenteur du 5 avril 2013 porte notamment sur l'impôt sur le revenu de
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en tant qu'elle portait sur les cotisations d'impôt sur le revenu en litige.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A...tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre de l'année 2009 sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. 2 N° 14BX03543 19-01-05-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Sursis de paiement.