Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat PetT, M. D... B...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a confirmé son refus de leur communiquer des documents administratifs relatifs, pour la période 1983-1993, à la promotion des techniciens des installations dans le grade des techniciens supérieurs des installations et à la promotion des contrôleurs divisionnaires dans le grade des inspecteurs des postes et télécommunications. Par deux jugements n° 1116690/6-1 et n° 1116691/6-1 du 9 novembre 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 6 août 2011 portant refus de communiquer les documents administratifs demandés. Par une décision n° 365058 et n° 365063 du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a annulé les jugements du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 2012 et lui a renvoyé le jugement de ces affaires. Par un jugement n° 1116690/6-1 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Paris, faisant droit partiellement à la demande présentée par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat PetT et M.A..., a d'une part annulé la décision implicite de la société France Télécom Orange en tant qu'elle a refusé la communication de la liste des agents du corps des techniciens des installations remplissant les conditions pour être promus dans le grade de technicien supérieur des installations, les tableaux d'avancement, liste d'aptitude et documents relatifs aux concours internes organisés par l'Etat permettant d'accéder au grade de technicien supérieur des installations ainsi que les arrêtés de nomination des agents promus pour la période de 1983-1993, d'autre part enjoint à la société France Télécom Orange de communiquer à l'association précitée et à M.A..., dans un délai d'un mois, la liste des agents, les tableaux d'avancement, liste d'aptitude et documents susvisés, sous réserve que les tableaux d'avancement et listes d'aptitude ne fassent pas apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés au moyen d'un classement au mérite, enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un jugement n° 1116691/6-1 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Paris, faisant droit partiellement à la demande présentée par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat PetT et M.A..., a d'une part annulé la décision implicite de la société France Télécom Orange en tant qu'elle a refusé la communication de la liste des agents contrôleurs divisionnaires remplissant les conditions pour être promus dans le grade de technicien supérieur des installations, les tableaux d'avancement, liste d'aptitude et documents relatifs aux concours internes organisés par l'Etat permettant d'accéder au grade de technicien supérieur des installations ainsi que les arrêtés de nomination des agents promus pour la période de 1983-1993, d'autre part enjoint à la société requérante de communiquer à l'association et à M. A..., dans un délai d'un mois, la liste des agents, les tableaux d'avancement, liste d'aptitude et documents susvisés, sous réserve que les tableaux d'avancement et listes d'aptitude ne fassent pas apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés au moyen d'un classement au mérite, enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant le Conseil d'Etat : I. Sous le n° 390571, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 24 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société France Télécom Orange demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1116690/5-2 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat PetT et de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Sous le n° 390572, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 24 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société France Télécom Orange demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1116691/5-2 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande de première istance ; 3°) de mettre à la charge de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat PetT et de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société France Télécom Orange, à Me Ricard, avocat de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaies de l'état PetT, de M. D...B...et de M. C...A...; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.