Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) H2O Plus a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 février 2016 par laquelle le directeur territorial Rhône Saône de l'établissement public Voies navigables de France a résilié la convention d'occupation temporaire conclue le 30 juillet 2010 l'autorisant à occuper une coupure de berge permettant l'accès au port d'Auxonne (Côte d'Or) et lui a fait obligation de remettre le site en l'état initial. Par une ordonnance n° 1600730 du 4 avril 2016, le juge des référés a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 avril, 6 mai et 28 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société H2O Plus demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SARL H2O Plus et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Voies navigables de France ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.