CETATEXT000033695212 J4_L_2016_12_000001503600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/52/CETATEXT000033695212.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/12/2016, 15NT03600, Inédit au recueil Lebon 2016-12-19 CAA de NANTES 15NT03600 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CAVELIER Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 juin 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1501440 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, M.B..., représenté par Me A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 18 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale du fait de l'irrégularité de la décision du 21 novembre 2014 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a commis aucune fraude dans le cadre de sa demande d'asile et n'est pas ressortissant d'un pays sûr ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né en 1984, est entré en France le 26 octobre 2014 ; qu'il a formé une demande d'asile, qui a été examinée au titre de la procédure dite " prioritaire " et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre suivant ; que, dans l'intervalle, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 18 juin 2015 portant également obligation de quitter le territoire français, refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité de réfugié ; que l'intéressé relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, M. B...reprend en appel, sans davantage les détailler ni apporter de justifications nouvelles, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle serait irrégulière du fait de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposé par arrêté du préfet du Calvados du 21 novembre 2014, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-6 de ce même code et de celles des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Caen ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, B. MASSIOULe président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03600