CETATEXT000033695233 J4_L_2016_12_000001601207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/52/CETATEXT000033695233.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/12/2016, 16NT01207, Inédit au recueil Lebon 2016-12-23 CAA de NANTES 16NT01207 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 mars 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1601013 du 10 mars 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2016 M.B..., représenté par Me Boezec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivé ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a concrètement pour effet de faire obstacle à son mariage avec une ressortissante française. La requête a été communiquée le 21 avril 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - et les observations de MeC..., substituant Me Boezec, avocat de M.B....
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en septembre 2014 ; que par deux arrêtés du 2 mars 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a été assigné à résidence ; qu'il relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
- Considérant que si, à la date à laquelle le préfet s'est prononcé au regard des éléments qui lui étaient soumis, la relation amoureuse de M. B...avec une ressortissante française présentait un caractère récent, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la cour que l'intéressé s'est marié le 10 septembre 2016 avec cette personne, qu'il dispose d'une possibilité d'embauche avérée et que le couple attend un enfant, qui sera français, dont la naissance est prévue à une date proche de la lecture du présent arrêt ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui peut être regardée comme disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler cette décision ainsi que celle fixant la Tunisie comme pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté retenu ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois suivant sa notification ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1601013 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 2 mars 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine obligeant M. B...à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 décembre
- Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT01207 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.