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14MA04225

CETATEXT000033695321 J6_L_2016_12_000001404225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/53/CETATEXT000033695321.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/12/2016, 14MA04225, Inédit au recueil Lebon 2016-12-20 CAA de MARSEILLE 14MA04225 excès de pouvoir C MOUSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Madame E...C..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2014 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1403068 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014, Mme D..., représentée par Me A...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2014 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 juin 2014 et d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, et avant dire-droit de renvoyer son dossier à la commission du titre de séjour, et de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2014 ; 4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas pris en compte les pièces jointes à son dossier ; - il ne pouvait rejeter sa demande alors que le préfet des Alpes maritimes n'a produit aucun mémoire en défense en première instance ; - l'arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - des raisons humanitaires justifient que lui soit délivré un titre séjour. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2016, Mme D... déclare ne pas vouloir se désister de sa requête à la suite de la délivrance d'un titre de séjour par le préfet des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce que la Cour constate que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'un titre de séjour, portant la mention " salarié ", valable du 4 septembre 2015 au 3 septembre 2016 a été délivré à la requérante et que ce titre est en cours de renouvellement pour une nouvelle durée d'un an. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2016, Mme D... déclare " accepter la proposition du préfet ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Considérant que Mme C..., épouseD..., relève appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(...) " ; 3. Considérant qu'un titre de séjour portant la mention " salariée " valable du 4 septembre 2015 au 3 septembre 2016 a été délivré à Mme D... ; que, dans son mémoire en défense, le préfet des Alpes maritimes a indiqué également que ce titre de séjour était en cours de renouvellement pour une nouvelle durée d'un an ; que, dans ces conditions, Mme D... doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction postérieurement à l'introduction de la présente instance ; que, par suite, la requête de Mme D... est désormais privée d'objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête deD.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. Fait à Marseille, le 20 décembre 2016. 3 N° 14MA04225 335 Étrangers. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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