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15MA02836

CETATEXT000033695387 J6_L_2016_12_000001502836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/53/CETATEXT000033695387.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 15MA02836, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de MARSEILLE 15MA02836 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SCP MARGALL - D'ALBENAS M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 11 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-la-Coste a approuvé l'aliénation d'un ancien chemin communal situé lieu-dit Serre de Bruguerolles. Par un jugement n° 1303451 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 11 octobre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, la commune de Saint-Paul-la-Coste, représentée par Me E..., SCP Margall-d'Albenas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a jugé à tort que la délibération contestée est privée de base légale du fait de l'illégalité de la délibération du même jour portant déclassement du chemin, l'information des conseillers municipaux résultant de l'ordre du jour mentionné sur la convocation étant suffisante ; - la référence erronée à l'article L. 161-1 du code rural n'emporte aucune conséquence sur la légalité de la décision d'aliénation ; - l'avis du service des domaines a été recueilli. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2016, M.F..., représenté par Me A..., SELARL A...-Tardivel, conclut, à titre principal, au sursis à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-la-Coste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision du juge judiciaire sur la propriété de la parcelle cadastrée section C n° 1504 peut avoir une influence sur le litige ; - les moyens soulevés par la commune de Saint-Paul-la-Coste ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - les observations de Me B..., représentant la commune de Saint-Paul-la-Coste, et de Me D..., représentant M. F....
  2. Considérant que, par jugement du 9 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes, sur demande de M. F..., a annulé la délibération du 11 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-la-Coste a approuvé l'aliénation d'un ancien chemin communal situé lieu-dit Serre de Bruguerolles ; que la commune de Saint-Paul-la-Coste relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions de M. F... à fin de sursis à statuer :
  3. Considérant que M. F... a revendiqué devant le tribunal de grande instance d'Alès la propriété de l'emprise du nouveau chemin communal créé en 1973 en vue de remplacer le chemin en cause dans la présente instance ; que l'issue de ce litige est dépourvue d'incidence sur la légalité de la délibération contestée ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à statuer présentées pour ce motif par M. F... doivent être rejetées ; Sur la légalité de la délibération du 11 octobre 2013 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique (...) ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement " ; qu'aux termes de l'article L. 3111-1 du même code : " Les biens des personnes publiques (...), qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles " ; que de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière dispose : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin qui fait l'objet de la décision d'aliénation en litige appartient au domaine public routier communal, lequel est inaliénable en vertu de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par arrêt n° 14MA02843 de ce jour, la Cour a rejeté la requête de la commune de Saint-Paul-la-Coste tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Paul-la-Coste en date du 11 octobre 2013 approuvant le déclassement de ce chemin, qui fait dès lors toujours partie du domaine public en application des dispositions de L. 2141-1 du même code ; que, par voie de conséquence, la délibération contestée est entachée d'illégalité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Paul-la-Coste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 11 octobre 2013 approuvant l'aliénation de l'ancien chemin communal situé lieu-dit Serre de Bruguerolles ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-la-Coste, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Paul-la-Coste est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Paul-la-Coste versera à M. F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. F... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Paul-la-Coste et à M. C... F.... Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  7. N° 15MA02836 2 acr 17-03-02-07-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public industriel et commercial. 60-02-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police des ports.

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