CETATEXT000033695405 J6_L_2016_12_000001503573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/54/CETATEXT000033695405.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 15MA03573, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de MARSEILLE 15MA03573 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR RUFFEL M. Bruno COUTIER M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Mme E...C...née A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 1405511 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2014 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que: s'agissant de la régularité de l'ordonnance : - il ne pouvait être statué sur sa demande par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; s'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. s'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut à un non-lieu à statuer en informant la Cour qu'il a délivré à la requérante le titre de séjour sollicité. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.