CETATEXT000033695408 J6_L_2016_12_000001503587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/54/CETATEXT000033695408.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 15MA03587, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de MARSEILLE 15MA03587 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SELARL CAPSTAN PYTHEAS M. Georges GUIDAL M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale de l'Hérault a accordé à l'association de parents d'enfants inadaptés du pays de Thau (APEI), devenue l'association de parents et amis de personnes handicapées mentales du pays de Thau, l'autorisation de le licencier. Par un jugement n° 1400860 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2015, le 13 mai 2016 et le 18 juillet 2016, M. A..., représenté par la SCP Hugues Diener et Mylène Catarina, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2013 de l'inspecteur du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun comportement fautif de nature à justifier son licenciement ne peut lui être reproché. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2015 et le 30 juin 2016, l'APEI, représentée par la SELARL Capstan Pytheas avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête, qui se borne à reproduire purement et simplement les écritures de première instance, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui se borne à reproduire purement et simplement les écritures de première instance, est irrecevable ; - sur le fond de l'affaire, elle renvoie à son mémoire en défense devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me B... de la SELARL Capstan Pytheas avocats, représentant l'APEI.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.