CETATEXT000033695440 J6_L_2016_12_000001504043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/54/CETATEXT000033695440.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/12/2016, 15MA04043, Inédit au recueil Lebon 2016-12-16 CAA de MARSEILLE 15MA04043 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI ROSSLER M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E...et Mme B...F..., épouseE..., ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 29 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance d'une carte de résident. Par un jugement n° 1404226 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, M. et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juillet 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une carte de résident, sur le fondement de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente, de les munir d'autorisations provisoires de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me C..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - ils remplissent les conditions prévues par l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'attribution d'une carte de résident en leur qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ; - le tribunal administratif de Nice n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en estimant que la mention figurant sur leurs visas faisait obstacle à ce qu'ils puissent demander une carte de résident ; - ils sont effectivement à la charge de leur fils de nationalité française ; - en se fondant sur une lettre des services consulaires de Tananarive qui n'est pas produite aux débats, le tribunal administratif de Nice a méconnu le principe du contradictoire. M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Portail a été lu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et Mme E..., ressortissants malgaches, ont demandé l'attribution d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 29 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de ce titre de séjour : que, par un jugement du 10 juillet 2015, dont M. et Mme E... relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision contestée du 29 septembre 2014 :
- Considérant que l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme E..., qui bénéficiaient d'un visa de long séjour temporaire d'une durée supérieure à trois mois valable jusqu'au 21 novembre 2014, séjournaient régulièrement en France à la date de la décision attaquée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources des requérants, constituées d'une retraite de policier d'environ 100 euros mensuels, sont très modestes ; que leur fils, de nationalité française, sous-officier dans l'armée française, a adressé depuis 2012 de nombreux mandats à ses parents lorsqu'ils résidaient à Madagascar ; qu'il est ainsi justifié que M. et Mme E... étaient à la charge de leur enfant de nationalité française ; que les requérants remplissent donc l'ensemble des conditions pour l'attribution d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué et l'autre moyen de la requête, que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande et à demander tant l'annulation de ce jugement que de la décision contestée du 29 septembre 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant, qu'eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. et Mme E...une carte de résident en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour aux requérants, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de leur délivrer, dans l'attente de l'établissement de ce titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me C..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nice et la décision du 29 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. et Mme E... la délivrance d'une carte de résident sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme E... une carte de résident en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer, dans l'attente de l'établissement de ces titres de séjour, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F...épouseE..., à M. A... E..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me D...C.... Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
- 2 N° 15MA04043 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.