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15MA04143

CETATEXT000033695448 J6_L_2016_12_000001504143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/54/CETATEXT000033695448.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 15MA04143, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de MARSEILLE 15MA04143 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1503455 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 19 mai

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, le préfet de l'Hérault demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté du 1er octobre 2015 ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
  2. Considérant que, par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., de nationalité marocaine, a obligée l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née le 1er janvier 1982, a épousé le 10 novembre 2012 à Montpellier un compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; qu'elle a ensuite quitté le territoire français pour y entrer à nouveau de manière régulière le 23 décembre 2012 afin de vivre avec son mari ; que le couple a deux enfants nés le 27 juin 2013 et le 5 février 2015 à Montpellier ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C... et alors même que celle-ci aurait pu, le cas échéant, bénéficier de la procédure de regroupement familial ou que la cellule familiale pourrait se reconstituer au Maroc, le préfet a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, l'autorité administrative a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 mai 2015 ; que, par suite, la requête doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  6. N° 15MA04143 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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