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15MA04383

CETATEXT000033695458 J6_L_2016_12_000001504383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/54/CETATEXT000033695458.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/12/2016, 15MA04383, Inédit au recueil Lebon 2016-12-22 CAA de MARSEILLE 15MA04383 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1502965 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, le 20 février 2015, M. B..., ressortissant tunisien, né le 3 juillet 1985, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour ; que, par un arrêté du 30 juin 2015, cette autorité a refusé son admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger avec une ressortissante française n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  4. Considérant que M. B... soutient que le centre de sa vie privée et familiale est durablement fixé en France dès lors qu'il a conclu, le 19 décembre 2014, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il soutient vivre maritalement depuis le début de l'année 2014 ; que, toutefois, pour établir la durée de leur vie commune, le requérant ne produit, pour l'année 2014, que des quittances de loyer et un bail d'habitation ; que ces quittances de loyer sont insuffisamment probantes pour démontrer l'ancienneté et l'intensité des liens allégués ; que le bail d'habitation qui, au demeurant, n'est pas contresigné par les intéressés n'a été conclu que le 17 novembre 2014 ; que, dans ces conditions, la communauté de vie dont se prévaut l'intéressé n'excédant pas quelques mois à la date de l'arrêté contesté n'avait qu'une existence très récente ; que, par ailleurs, les pièces produites par M. B... constituées notamment par un bulletin de situation du centre hospitalier de Grasse du 25 octobre 2011, un rendez-vous médical du 14 novembre 2011, des feuilles de soins des 14 février et 24 mai 2012, des attestations, une promesse d'embauche du 11 juin 2012 et une convocation de police du 2 septembre 2013 ne démontrent pas sa présence habituelle en France depuis 2011 ; que, dès lors, eu égard notamment au caractère récent de sa vie familiale, le requérant qui n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins pendant vingt-six ans, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle serait susceptible de comporter pour sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
  6. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... réclame sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - M. Lafay, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
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