CETATEXT000033695504 J6_L_2016_12_000001600481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/55/CETATEXT000033695504.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/12/2016, 16MA00481, Inédit au recueil Lebon 2016-12-19 CAA de MARSEILLE 16MA00481 excès de pouvoir C BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions du 3 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404572 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 janvier 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 3 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il justifie de dix ans de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L.313-11, 7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-
- 1.Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
- Considérant que l'arrêté préfectoral contesté, qui comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que le requérant, entré selon ses dires en France en 2002 démuni de visa, ne démontre pas sa présence effective constante sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour, par les seules pièces produites au dossier et composées, pour les années les plus anciennes, d'attestations peu circonstanciées et de copies de factures dépourvues de valeur probante ; que le préfet n'était dès lors pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; qu'il n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'étant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et sept membres de sa fratrie ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction, et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 19 décembre
- N°16MA00481 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.