CETATEXT000033695533 J6_L_2016_12_000001601152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/55/CETATEXT000033695533.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/12/2016, 16MA01152, Inédit au recueil Lebon 2016-12-19 CAA de MARSEILLE 16MA01152 excès de pouvoir C TRAVERSINI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 4 novembre 2015 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1504871 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, M. et Mme B..., représentés par MeC..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 février 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - le préfet a méconnu les articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-
- Considérant que M. et MmeB..., de nationalité philippine, relèvent appel du jugement du 26 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
- Considérant que M. et Mme B...ne sont pas titulaires d'un visa long séjour et n'ont pas présenté de demande de régularisation de leur situation depuis leur entrée en France en 2010 selon leurs propres dires ; que la circonstance que les requérants se soient mariés en 2010 et qu'un enfant soit né en 2011 de leur union ne suffit pas à établir qu'ils ont transféré sur le territoire national le centre de leurs intérêts privés et familiaux alors qu'ils ne démontrent ni être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ni que leur cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer ni que leur enfant, scolarisé depuis 2013, ne pourrait y poursuivre ses études ; que dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que les promesses d'embauche ou leur connaissance de la langue française dont se prévalent les requérants ne constituent pas des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., à Mme D...et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 décembre
- N°16MA01152 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.