CETATEXT000033695556 J6_L_2016_12_000001601753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/55/CETATEXT000033695556.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 16/12/2016, 16MA01753, Inédit au recueil Lebon 2016-12-16 CAA de MARSEILLE 16MA01753 plein contentieux C CABINET RACINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Berthouly Construction a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté d'agglomération Hérault Méditerrannée (ci-après " CAHM ") à lui verser la somme provisionnelle de 312 859,16 euros TTC correspondant au solde du lot n°1 (gros-oeuvre, étanchéité et traitement des espaces extérieurs) de l'opération de création d'un centre aquatique et à différents autres postes de réclamation, majorés des intérêts moratoires, ou, subsidiairement, à condamner la CAHM à lui verser la somme provisionnelle de 289 350,12 euros TTC correspondant au solde du marché susvisé et aux différents postes de réclamation sans application des intérêts moratoires. Par une ordonnance n°1504777, en date du 19 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Berthouly Construction. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2016, le 4 novembre 2016 et le 12 décembre 2016 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 16MA01753, la société Berthouly Construction, dont le siège est 18 rue De Dion Bouton à Montélimar (BP 238 26206 CEDEX), prise en la personne de ses représentants légaux, ayant pour avocat MeA..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1504777 en date du 19 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner la CAHM à lui verser une somme de 99 884 ,65 euros TTC correspondant au solde des prestations prévues par le marché tel que retenu par l'expert judiciaire ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la CAHM à lui verser la somme de 43 571,25 euros TTC correspondant au solde des prestations prévues par le marché et actualisé ; 4°) de condamner la CAHM à lui verser la somme provisionnelle de 107 267,10 euros TTC correspondant aux pénalités de retard indues ; 5°) de condamner la CAHM à lui verser la somme provisionnelle de 32 957,85 euros TTC correspondant au montant des travaux supplémentaires retenus par l'expert judiciaire ; 6°) de condamner la CAHM à lui verser la somme provisionnelle de 45 467,17 euros TTC correspondant aux préjudices liés à l'allongement du délai global d'exécution chiffrés par l'expert ; 7°) de condamner la CAHM à lui verser la somme provisionnelle de 16 199,31 euros TTC correspondant, au 4 novembre 20156, aux intérêts moratoires dus au titre des retards sur le paiement des situations et du solde du marché, cette somme étant à parfaire au jour du paiement effectif du solde ; 8°) de condamner la CAHM à lui verser la somme provisionnelle de 22 438,41 euros TTC correspondant aux intérêts moratoires sur les pénalités de retard et allongement de délais, cette somme étant à parfaire au jour du paiement effectif de ces sommes ; 9°) à titre subsidiaire, de condamner la CAHM à lui verser la somme provisionnelle de 3 773,38 euros TTC correspondant au montant des intérêts moratoires tels qu'arrêtés par l'expert judiciaire pour les retards de paiement des situations ; 10°) de condamner la CAHM au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le juge de première instance a commis une erreur de droit en estimant que la demande de la société Berthouly le conduirait à établir le décompte général et définitif du marché, le conduisant à outrepasser son office ; - la demande de paiement du solde du marché ne souffre d'aucune contestation sérieuse, le juge de première instance a commis une erreur de calcul expliquant les contradictions dans les sommes qu'il a retenues ; - la CAHM ne peut se prévaloir de l'actualisation du solde du marché ; - l'actualisation ne pourrait, si elle était retenue, porter que sur le montant initial du marché, son option et à l'avenant n°1 ; - le remboursement des pénalités de retard est dû à la société Berthouly Construction, ces dernières ne lui étant pas opposables ; - le paiement des postes de réclamations retenus par l'expert est une créance non sérieusement contestable ; - le jugement de première instance est entaché d'une erreur de droit sur le calcul du point de départ des intérêts moratoires ; - les préjudices résultant de l'allongement des délais sont incontestablement indemnisables. Par des mémoires enregistrés le 4 octobre 2016 et le 1er décembre 2016 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, dont le siège est 22 avenue du 3ème Millénaire, ZI La Causse à Saint Thibéry (BP 34630), représentée par son président, ayant pour avocat la SCP CGCB et Associés, demande au juge des référés de la Cour : 1°) de rejeter la requête de la société Berthouly Construction : 2°) à titre subsidiaire, de condamner M. B...et la société BETEM Ingénierie à garantir la CAHM de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du paiement des intérêts moratoires concernant le remboursement des pénalités de retard et du devis 1106/18 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner M. B...et la société BETEM Ingénierie à verser à la CAHM la somme de 64 108,68 euros TTC au titre de l'actualisation ; 4°) de condamner la société Berthouly Construction aux entiers dépens et à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la société Berthouly Construction est irrecevable car l'annulation du jugement de première instance n'est pas expressément demandée ; - la requête de la société Berthouly Construction outrepasse l'office du juge des référés en ce qu'elle constitue une véritable demande d'établissement du décompte général et définitif ; - la créance dont se prévaut la société Berthouly est sérieusement contestable, tant au titre que du solde du marché, de l'actualisation du prix de ce dernier, que du remboursement des pénalités de retard. Vu l'ordonnance attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2016 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Richard Moussaron, premier vice-président, président de la sixième chambre, pour juger des référés ;
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