CETATEXT000033695561 J6_L_2016_12_000001602452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/55/CETATEXT000033695561.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2016, 16MA02452, Inédit au recueil Lebon 2016-12-19 CAA de MARSEILLE 16MA02452 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KOUEVI Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 17 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1604196 du 20 mai 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2016 ; 3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par le tribunal de grande instance la question de sa nationalité ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie que la question de sa nationalité présente une difficulté sérieuse ; - il doit bénéficier d'un délai lui permettant de saisir le tribunal de grande instance de Marseille. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que M. A..., né en décembre 1988 aux Comores et déclarant être entré en France en 2012, a fait l'objet le 17 mai 2016 d'arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il relève appel du jugement du 20 mai 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, laquelle doit être regardée comme tendant à l'annulation de ces arrêtés au motif qu'il serait de nationalité française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " ; que l'article 29 du même code dispose : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques./ Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) " ; que l'article 30 du code civil précise : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause (...) " ;
- Considérant que s'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse ;
- Considérant que M. A... a sollicité auprès du tribunal de grande instance de Marseille la délivrance d'un certificat de nationalité française, en se prévalant de sa filiation avec M. D... A..., de nationalité française ; que par décision du 15 mars 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté sa demande aux motifs de la non-conformité des actes d'état civil produits par l'intéressé au droit conventionnel actuel en matière de légalisation et de ce qu'aucune forme probante ne pouvait par suite être accordée à ces documents en application de l'article 47 du code civil ; qu'il est constant qu'à la date des arrêtés attaqués, l'intéressé n'avait pas contesté cette décision de refus ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête à fin d'annulation des arrêtés du 17 mai 2016 jusqu'à ce que la question de sa nationalité soit tranchée par le tribunal de grande instance devaient être rejetées ;
- Considérant que M. A... ne présente aucun autre moyen de légalité contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- 3 N° 16MA02452 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.