CETATEXT000033695563 J6_L_2016_12_000001602821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/55/CETATEXT000033695563.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/12/2016, 16MA02821, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de MARSEILLE 16MA02821 plein contentieux C FREICHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise en vue de décrire l'ensemble des lésions imputables à son activité professionnelle en indiquant leur évolution et de préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec cette activité professionnelle, de fixer la date de consolidation et si celle-ci n'a pas encore été acquise indiquer le délai à l'issue duquel un examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état. Par une ordonnance n° 1601268 du 29 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et désigné le Dr A... C... en qualité d'expert. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2016, la SA La Poste, représentée par Me B..., demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ; - de rejeter la demande d'expertise de M. E...; - de mettre à la charge de M.E... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. La SA La Poste fait valoir que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; le juge des référés s'est fondé sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par M.E... ; le tribunal a porté atteinte aux droits de la défense ; - la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 23 avril 2012 a acquis un caractère définitif. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2016, M.E..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SA La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas irrégulière ; aucun moyen n'a été soulevé d'office ; le juge s'est borné à répondre au moyen invoqué par la SA La Poste ; - la décision en date du 23 avril 2012 n'est pas définitive ; - la mesure d'expertise sollicitée est justifiée.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que, contrairement à ce qui est affirmé par la Poste, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas fondé sa décision sur un moyen relevé d'office sans information préalable des parties en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais s'est borné à répondre à l'argumentation en défense présentée par La Poste selon laquelle la décision du 23 avril 2012 a un caractère définitif ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance doit être écarté ; Sur la demande d'expertise :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., qui occupait à La Poste l'emploi de préposé, a été placé en congé de longue maladie à compter du 12 mars 2008 pour des douleurs lombaires puis mis à la retraite pour invalidité à compter du 12 mars 2011 ; que, par un courrier recommandé en date du 2 mai 2012 dont M. E...a accusé réception le 7 mai 2012, la Poste a indiqué à l'intéressé qu'à la suite de l'avis rendu par la commission de réforme le 27 mars 2012 et au vu des éléments du dossier médical, elle rejetait sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire par une décision n°361 du 23 avril 2012 ;
- Considérant qu'à la supposer fondée, la circonstance invoquée par la Poste que la décision du 23 avril 2012 avait acquis un caractère définitif à la date à laquelle M. E... a saisi le tribunal administratif ne le prive pas en tout état de cause de la possibilité d'exercer à l'égard de la Poste une action en responsabilité conformément aux règles du droit commun ; que, dès lors, sa demande d'expertise n'est pas dépourvue du caractère d'utilité prescrit par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il s'en suit que la SA La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande présentée par M. E...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la Poste et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Poste le versement de la somme réclamée par M. E...au titre de ces dispositions ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SA La Poste est rejetée. Article 2 : La Poste versera à M. E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA La Poste et à M. D... E.... Fait à Marseille, le 8 décembre
- N°16MA02821 2 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.