CETATEXT000033695565 J6_L_2016_12_000001602894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/55/CETATEXT000033695565.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/12/2016, 16MA02894, Inédit au recueil Lebon 2016-12-21 CAA de MARSEILLE 16MA02894 excès de pouvoir C LEMOUDAA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 20 février 2014 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1506531 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-
- Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
- Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... ; que le mariage, le 27 janvier 2014, de la requérante qui soutient, sans l'établir, être entrée sur le territoire national le 29 décembre 2013, à l'âge de vingt-neuf ans, est récent à la date de l'arrêté du 20 février 2014 ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, au demeurant, que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France et que son époux a la faculté de demander en sa faveur un regroupement familial ; qu'eu égard à la brève durée, à la date de la décision préfectorale contestée, du lien noué entre l'intéressée et la fille de son conjoint, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 21 décembre
- N°16MA02894 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.