CETATEXT000033695570 J6_L_2016_12_000001603320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/55/CETATEXT000033695570.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2016, 16MA03320, Inédit au recueil Lebon 2016-12-19 CAA de MARSEILLE 16MA03320 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BLANC Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 octobre 2013 par laquelle le jury a refusé son admission au diplôme du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option subaquatique, ensemble la décision du 28 novembre 2013 de rejet de son recours gracieux du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône. Par un jugement n° 1404167 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'examen du brevet d'éducateur sportif 1er degré, option plongée subaquatique, session 2013 ; 3°) d'annuler les décisions des 3 octobre et 28 novembre 2013 de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 4°) d'ordonner l'organisation d'un nouvel examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option plongée subaquatique ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les épreuves ont été entachées d'un vice de procédure à raison de l'interdiction faite aux candidats du seul site de Niolon d'utiliser une calculatrice, ce qui porte atteinte à l'égalité des candidats dès lors que les trois sites d'examen ont eu à traiter du même sujet et que la note d'information du 27 février 2002 autorise l'utilisation de ce type de calculatrice ; - la décision d'élimination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les notes de 6/20 et 5/20 ne sont pas obligatoirement éliminatoires et le jury a fait preuve de partialité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le brevet d'Etat d'éducateur sportif a été abrogé le 31 décembre 2013, et aucun nouvel examen de ce diplôme ne peut être organisé et délivré ; - les conditions de déroulement de l'examen ont été régulières ; - la délibération du 3 octobre 2013 est légale ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation; - le code du sport ; - l'arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option plongée subaquatique à l'issue d'une formation modulaire ; - l'arrêté du 5 mai 2004 modifiant l'arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, à l'issue d'une formation modulaire ; - l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public. 1. Considérant que M. C... a suivi une formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option " plongée subaquatique " ; que lors de l'examen final, il n'a pas été déclaré admis par une décision du jury du 3 octobre 2013 ; que, par un courrier du 28 novembre 2013, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours gracieux ; que M. C..., relève appel du jugement du 8 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 octobre 2013, ensemble la décision du 28 novembre 2013 du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé, modifié par l'arrêté du 5 mai 2004 : " L'examen final comprend trois épreuves définies en annexe VI : Une épreuve générale (coefficient 4); Une épreuve pédagogique (coefficient 4) ;Une épreuve technique (coefficient 4).Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à l'une de ces trois épreuves peut être déclarée éliminatoire par le jury. Le candidat ajourné peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice d'une ou des note(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.