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16MA03447

CETATEXT000033695572 J6_L_2016_12_000001603447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/55/CETATEXT000033695572.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2016, 16MA03447, Inédit au recueil Lebon 2016-12-19 CAA de MARSEILLE 16MA03447 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON RUFFEL M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 décembre 2015 par lequel celui-ci a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600697 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, sous deux mois, aux mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est irrégulière au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'erreur de droit, au regard des dispositions de cet article et de celles des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... B...n'est fondé. Mme A... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
  3. Considérant que Mme A...B..., née le 1er janvier 1958 à Zaouia el Kadima (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare être régulièrement arrivée en France en février 2004, sous couvert d'un visa de court séjour de type " Schengen " ; qu'elle se serait, depuis lors, maintenue sur le territoire national, en dépit notamment d'un arrêté du 11 février 2009 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'elle a sollicité, le 17 septembre 2015, son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2016 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêt du préfet de l'Hérault du 8 décembre 2015, par lequel ce dernier a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que Mme A...B..., qui ne verse aux débats aucun élément de nature à établir sa présence sur le territoire national au cours du second semestre des années 2011 et 2013, n'établit pas sa présence habituelle en France au cours des dix années antérieures à l'arrêté attaqué ; que dès lors, le moyen tiré du vice de procédure entachant cet arrêté au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. " ;
  9. Considérant qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêté attaqué que son auteur aurait entendu opposer à Mme A... B...l'exigence d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, notamment, qu'il a rejeté sa demande au titre de ces dispositions en considération uniquement des éléments avancés par l'intéressée relatifs tant à sa situation personnelle et familiale qu'à son état de santé ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant cet arrêté au regard desdites dispositions doit être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que, d'une part, Mme A... B...ne justifie pas avoir tissé depuis son arrivée en France des liens personnels d'une intensité ou d'une stabilité particulières ; qu'elle ne justifie pas davantage de la présence régulière en France de son frère, ni de la réalité et de l'intensité de ses relations avec ce dernier ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'au regard des deux promesses d'embauches qu'elle verse aux débats, en tout état de cause postérieures à l'arrêté attaqué, elle ne démontre aucune activité professionnelle sur le territoire national ; qu'enfin, elle ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a séjourné, selon ses propres dires, au moins jusqu'à l'âge de 46 ans ; que la durée de sa présence habituelle sur le territoire national, au demeurant fragmentaire ainsi qu'il a été dit au point 3, la circonstance qu'elle y soit suivie médicalement depuis plusieurs années et sa domiciliation chez sa tante ne sauraient, à elles seules, établir qu'elle aurait durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que d'autre part, si elle fait état de son état de santé, elle ne conteste aucunement l'avis rendu, le 2 novembre 2015, par le médecin de l'agence régionale de santé, aux termes duquel si celui-ci nécessite un suivi médical, son défaut de prise en charge n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement nécessaire étant, en outre, disponible dans son pays d'origine et Mme A... B...pouvant, par ailleurs, se rendre sans risque dans celui-ci ; que dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des erreurs manifestes d'appréciation entachant l'arrêté attaqué, au regard notamment de celles de son article L. 313-14, doivent être écartés ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés, d'une part, de l'illégalité de la décision faisant à Mme A... B...obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale résultant de son éloignement doivent, au regard de ce qui précède, être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 décembre 2015 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me C... au titre des frais exposés par Mme A... B...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.22N° 16MA03447 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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