CETATEXT000033695578 J6_L_2016_12_000001604261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/55/CETATEXT000033695578.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/12/2016, 16MA04261, Inédit au recueil Lebon 2016-12-21 CAA de MARSEILLE 16MA04261 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 6 janvier 2015 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1506122 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; - elle fait état de moyens sérieux développés dans sa requête au fond. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
- Considérant que Mme C..., qui a fait appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- Considérant qu'en tant qu'il rejette les conclusions de la requérante dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement attaqué ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que Mme C..., à laquelle il n'a pas été fait obligation de quitter le territoire français, ne peut dès lors utilement faire valoir que le jugement de rejet de sa demande par le tribunal aurait pour effet de rendre possible à tout moment son éloignement ; qu'ainsi, les conclusions présentées par Mme C... doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 décembre
- 2 N° 16MA04261 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.