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16MA04262

CETATEXT000033695579 J6_L_2016_12_000001604262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/69/55/CETATEXT000033695579.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/12/2016, 16MA04262, Inédit au recueil Lebon 2016-12-21 CAA de MARSEILLE 16MA04262 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 6 janvier 2015 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1506122 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  4. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, qui a fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2016, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  5. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
  6. Considérant que la circonstance que Mme C...séjournerait depuis plusieurs années en France et qu'elle y serait intégrée ne suffit pas à établir que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2015 porte une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle ; que la requérante, à laquelle il n'a pas été fait obligation de quitter le territoire français, ne peut dès lors utilement, pour justifier de l'urgence, prétendre qu'elle pourrait faire l'objet d'un éloignement d'office ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C...et à Me B.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 décembre
  8. 2 N° 16MA04262 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-035-02-03 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  9. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.