CETATEXT000033725672 J4_L_2016_12_000001500399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/72/56/CETATEXT000033725672.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 28/12/2016, 15NT00399, Inédit au recueil Lebon 2016-12-28 CAA de NANTES 15NT00399 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET POLLONO Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...et Mme F...B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 septembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision du 1er juin 2011 des autorités consulaires françaises à Dacca refusant de délivrer à Mme A...un visa de long séjour en France. Par un jugement n° 1300287 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2015, M. C...A...et Mme F...B...épouseA..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A...le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la fraude n'est pas établie ; - l'avis rédigé par le consul de France doit être écarté des débats ; - la décision contestée est entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l'homme, les recommandations n° R
(99)23 du comité des ministres du conseil de l'Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale du 15 décembre 1999, les stipulations de la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - les recommandations n° R
(99)23 du comité des ministres du conseil de l'Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale du 15 décembre 1999 ; - la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les observations de MlleE..., élève avocate accompagnée de MeD..., substituant Me Pollono, avocat de M. et Mme C...A....
- Considérant que M. C...A..., qui a obtenu le statut de réfugié le 10 avril 2009, et Mme F...B..., épouseA..., ressortissants bangladais, relèvent appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision du 1er juin 2011 des autorités consulaires françaises à Dacca refusant de délivrer à Mme A...un visa de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. et Mme A...se bornent à réitérer en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;
- Considérant que le lien matrimonial n'étant pas établi entre M. et MmeA..., qui ont produit de faux actes de naissance et de mariage à l'appui de la demande de visa de long séjour présentée par MmeA..., ces derniers ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, les recommandations n° R
(99)23 du comité des ministres du conseil de l'Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale du 15 décembre 1999 ainsi que celles de la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au consul de France à Dacca de faire droit à la demande de visa long séjour présentée par Mme A...ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme F...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°15NT00399