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15NT00705

CETATEXT000033725679 J4_L_2016_12_000001500705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/72/56/CETATEXT000033725679.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 28/12/2016, 15NT00705, Inédit au recueil Lebon 2016-12-28 CAA de NANTES 15NT00705 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROQUES Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour ses enfants allégués Ange Bertrand C...Waa, Agnès Blandine C...Tang et Pauline Vincente C...Bbock. Par un jugement n° 1209340 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa de long séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas tenu compte de toutes les pièces produites ; - la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2000 prévoit que la commission délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins sont réunis ; - les éléments produits par le ministre ne permettaient pas d'inverser la présomption de validité des actes d'état civil présentés à l'appui de sa demande dont l'authenticité a été confirmée par un constat d'huissier dressé le 9 avril 2012 ; - elle a produit de nombreuses preuves de possession d'état à l'égard de ses enfants ; - la décision contestée est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dans la mesure où elle établit contribuer à l'entretien et à la scolarité de ses enfants restés au Cameroun. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme A...C..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 27 mars 2012 des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour ses enfants allégués Ange Bertrand C...Waa, Agnès Blandine C...Tang et Pauline Vincente C...Bbock ;
  4. Considérant qu'en réponse à sa demande, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a indiqué à MmeC..., le 3 octobre 2012, que la décision contestée était motivée par la production frauduleuse des actes de naissance des enfants pour lesquels elle sollicitait un visa de long séjour, lesquels ne permettaient pas d'établir leur filiation avec l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 que Mme C...se borne à réitérer en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de visa long séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre 2016 Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°15NT00705

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