CETATEXT000033725703 J4_L_2016_12_000001600301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/72/57/CETATEXT000033725703.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 28/12/2016, 16NT00301, Inédit au recueil Lebon 2016-12-28 CAA de NANTES 16NT00301 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DELBEZ Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...veuve D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa décision du 25 juillet 2013 rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1309352 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2016, Mme B...D..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2013 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit toutes les conditions de recevabilité pour obtenir la nationalité française ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle aurait dû percevoir un salaire mensuel de 2 920 euros si son employeur lui avait versé les sommes qui lui étaient dues. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., veuveD..., ressortissante arménienne qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité de réfugiée politique, relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa décision du 25 juillet 2013 rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme D..., le ministre de l'intérieur a estimé que les éléments apportés par l'intéressée n'était pas de nature à modifier sa décision initiale du 25 juillet 2013, laquelle était fondée sur le fait qu'elle ne disposait pas de revenus personnels, ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales et bénéficiait, notamment, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur l'insuffisance de ses ressources, que Mme D..., réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles à l'exception de pièces postérieures à la décision contestée parmi lesquelles figure le jugement du conseil de Prud'hommes de Montpellier rendu le 22 septembre 2015 reconnaissant que l'intéressée était notamment légitime à réclamer un rappel de salaire de 63 245 euros à ses anciens employeurs, dont le caractère définitif n'est au demeurant pas établi ;
- Considérant par ailleurs, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, dépourvue de valeur réglementaire, ni du fait qu'elle remplissait les conditions de recevabilité requises pour se voir attribuer la nationalité dès lors que la décision contestée ne rejette pas sa demande pour ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... veuve D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT00301