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16NC01236

CETATEXT000033725786 J5_L_2016_12_000001601236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/72/57/CETATEXT000033725786.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/12/2016, 16NC01236, Inédit au recueil Lebon 2016-12-27 CAA de NANCY 16NC01236 4ème chambre - formation à 3 récusation C M. MARINO PAUTRAS EMMANUELLE M. Yves MARINO M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin 2016, 22 juillet 2016, 14 et 21 septembre 2016, M. C... B...et Mme A...B..., représentés par Me Pautras, demandent à la cour de dessaisir le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de renvoyer devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, leurs requêtes pendantes devant ce tribunal et tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du maire de Rosières-près-Troyes des 20 juillet 2015, 1er décembre 2015 et 30 mai 2016 et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Ils soutiennent que le tribunal a fait preuve d'impartialité dès lors que : - il a tardé à enrôler les affaires alors qu'ils avaient justifié dès le début de la procédure de l'incompétence manifeste de l'auteur des décisions attaquées ; - il a rouvert sans justification particulière l'instruction permettant ainsi au pétitionnaire de poursuivre illégalement les travaux de construction ; - il a refusé de renvoyer l'audience en référé prévue le 7 juin 2016 alors qu'il venait de leur être demandé de produire un mémoire récapitulatif dans les affaires au fond ; que cela est constitutif d'une violation du droit à un procès équitable tel qu'il résulte de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les affaires inscrites à l'audience de référé du 7 juin 2016 n'ont donné lieu à clôture d'instruction que le 9 juin suivant ; que ce vice de procédure démontre également la partialité des premiers juges ; - le juge des référés n'a pas fait droit à leur demande de communication du plumitif reprenant les observations orales des participants à l'audience du 7 juin 2016 ; - la motivation de l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2016 est insuffisante et exactement similaire à celle de l'ordonnance en référé du 27 janvier précédent ; - les dossiers de fond dirigés contre les arrêtés des 20 juillet 2015 et 1er décembre 2015 ont été affectés de la 3ème à la 1ère chambre du tribunal sans motif et sans qu'ils en soient informés ; que cette opacité de la procédure démontre le manque d'impartialité du tribunal ; - la nouvelle chambre a inscrit les affaires à peine quinze jours après les avoir prises en charge sans avoir donc pu en prendre connaissance ce qui dénote également la partialité des juges de la 1ère chambre ; - les autres dossiers tendant à l'annulation du second permis de construire modificatif délivré par l'arrêté du 30 mai 2016 et à l'indemnisation des préjudices subis sont restés affectés à la 3ème chambre, démontrant une différenciation de traitement des affaires alors qu'il existe un lien de connexité entre elles ; - l'identification des greffiers n'est pas possible ; - le maire de Rosières-près-Troyes est également vice-président du Grand Troyes et les liens tant judiciaire que mondains entre le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le Grand Troyes, qui sont de notoriété publique, permettent de redouter les pressions exercées par le vice-président du Grand Troyes sur les magistrats. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a informé la cour qu'il n'avait pas d'observation à formuler. Par ordonnance du 30 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, président, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me Pautras, avocate de M. B... et Mme B.... Une note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2016, a été présentée pour M. et Mme B.... Sur les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime :
  2. Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;
  3. Considérant que pour justifier de cette suspicion, M. et Mme B...se bornent à invoquer des irrégularités de procédure, des défaillances du greffe et l'insuffisance de motivation des ordonnances ayant rejeté leurs recours en référés suspension ; qu'ils n'établissent pas la réalité de ces défaillances qui, en tout état de cause, ne sont pas de nature à justifier un renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; que s'ils font également état de manquements de magistrats du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à leur devoir d'impartialité, ils n'assortissent ces allégations d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ; qu'ils n'établissent pas, dans ces conditions, que le tribunal administratif compétent puisse être légitimement suspecté de partialité à leur égard ; Sur les conclusions à fin de prise à partie des magistrats du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
  4. Considérant qu'en indiquant que le maire de Rosières-près-Troyes est également vice-président du Grand Troyes et que les liens tant judiciaire que mondains entre le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le Grand Troyes qui sont de notoriété publique, permettent de redouter les pressions exercées par le vice-président du Grand Troyes sur les magistrats, les requérants prennent à partie les magistrats du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que de telles conclusions ne sont pas recevables devant le juge administratif ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B...doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B...et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 2 N° 16NC01236 54-05-025 Procédure. Incidents. Renvoi pour cause de suspicion légitime.

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