CETATEXT000033725841 J6_L_2016_12_000001602641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/72/58/CETATEXT000033725841.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23/12/2016, 16MA02641, Inédit au recueil Lebon 2016-12-23 CAA de MARSEILLE 16MA02641 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUIDAL SCP LOUIT & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Méditerranéenne Le Ripert a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1403878 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, la SARL Méditerranéenne Le Ripert, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mai 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a estimé être en présence d'un abus de droit ; - une insuffisance de prix ne pouvait être relevée qu'au moment de la cession des parts par Pierre Durbec à la société luxembourgeoise, en 2007 ; - en l'absence d'actes fictifs, l'administration ne pouvait conduire la procédure de rectification qu'avec la société luxembourgeoise " SMR " et non la société française " SMR " ; - eu égard aux termes de la convention franco-luxembourgeoise applicables à la date de la cession, la plus-value litigieuse, réalisée par la société luxembourgeoise SMR, n'était imposable ni en France ni au Luxembourg ; - les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête, qui se borne à reprendre littéralement et intégralement l'argumentation développée en première instance, en des termes identiques, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, - les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.