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16NT00285

CETATEXT000033738545 J4_L_2016_12_000001600285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/73/85/CETATEXT000033738545.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/12/2016, 16NT00285, Inédit au recueil Lebon 2016-12-28 CAA de NANTES 16NT00285 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE RENARD OLIVIER Mme Sylvie AUBERT M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 janvier 2015 portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 1502622 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de fait sur sa nationalité ; - le refus de séjour méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  3. Considérant que MmeC..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 28 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, après réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de la procédure prioritaire, de sa deuxième demande d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de Mme C...a été rejetée, dans le cadre de la procédure prioritaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 septembre 2014 ; que le préfet de Maine-et-Loire était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation, de l'erreur de fait commise par le préfet et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
  5. Considérant que Mme C...fait valoir, qu'entrée en France avec son époux et leurs deux enfants en 2011, elle a désormais ses attaches familiales sur le territoire français, le préfet ayant délivré à M. C...une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, valable jusqu'au 12 février 2015 ; que, toutefois, une telle circonstance lui ouvre seulement droit à la délivrance, à sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit à sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre
  8. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 16NT00285 2 1

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