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16NT01440

CETATEXT000033738556 J4_L_2016_12_000001601440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/73/85/CETATEXT000033738556.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/12/2016, 16NT01440, Inédit au recueil Lebon 2016-12-28 CAA de NANTES 16NT01440 1ère chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT KADDOURI M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...épouse B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1510103 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, Mme A...B...et M. C...B..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2016 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B...; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. et Mme B...ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
  3. Considérant que Mme B..., ressortissante tunisienne née en 1984, est entrée en France le 1er février 2015, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours et s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de ce visa ; que, par un arrêté du 23 octobre 2015, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office passé ce délai ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 24 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. " ;
  5. Considérant que s'étant maintenue sur le territoire français après l'expiration, le 2 mars 2015, de la durée de validité son visa, Mme B...entrait dans le cas où, en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des termes de l'arrêté, que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de MmeB... ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que l'administration peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  9. Considérant que si M. et Mme B...sont mariés depuis le 25 août 2012, l'intéressée n'a rejoint son mari en France que le 1er février 2015 alors qu'elle attendait leur enfant né le 11 juin 2015 ; qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour et séjournait en France depuis moins d'un an à la date de la mesure d'éloignement ; que le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse a été refusé à M. B...par une décision du 22 juillet 2014 au motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes stables ; qu'en outre, il est constant que Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et dont son mari, sans emploi à la date de l'arrêté, est également ressortissant ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B...était titulaire, à la date de la décision contestée, d'une carte de résident valable dix ans, cette décision n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2015 du préfet de Maine-et-Loire ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouseB..., à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. Delesalle, premier conseiller, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre
  11. Le rapporteur, H. DelesalleLe président, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01440

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