CETATEXT000033782745 J0_L_2016_12_000001601865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/27/CETATEXT000033782745.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 29/12/2016, 16VE01865, Inédit au recueil Lebon 2016-12-29 CAA de VERSAILLES 16VE01865 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ ABDOLLAHI MANDOLKANI M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A..., épouseB..., a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1601307 du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, MmeB..., représentée par Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas pris en compte la note en délibéré qu'elle avait produite ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Campoy, - et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, pour MmeB....
- Considérant que MmeB..., ressortissante turque née le 17 juin 1986, est entrée sur le territoire français le 10 octobre 2014 et y a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 décembre 2015 ; que, par un arrêté du 29 janvier 2016, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; qu'elle relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont visé, sans l'analyser, la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2016, présentée pour Mme B... qui ne comportait aucun élément nouveau significatif dès lors que la naissance du troisième enfant de l'intéressée intervenue le 3 février 2016 dont faisait état ce document, est postérieure à la date de l'arrêté litigieux et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la pathologie dont cet enfant est atteint ferait obstacle à l'éloignement de sa mère ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne rouvrant pas l'instruction pour communiquer ces informations à l'autre partie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette note en délibéré n'aurait pas été prise en compte par le tribunal ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si le troisième enfant de Mme B... fait l'objet en France d'un traitement médical, cet enfant est, comme il vient d'être dit, né postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'au surplus, en se bornant à produire trois ordonnances médicales, la requérante n'établit pas qu'un défaut de prise en charge médicale exposerait ce dernier à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en toute hypothèse, qu'un traitement approprié ne serait pas disponible en Turquie ; qu'enfin, si Mme B...est également mère de deux autres enfants, nés en 2009 et en 2010, qui sont scolarisés en France, l'intéressée n'établit pas qu'il ne lui serait pas possible de poursuivre sa vie familiale avec ses enfants et son époux, également de nationalité turque et lui aussi sous le coup d'une mesure d'éloignement, dans son pays d'origine qui dispose d'infrastructures non seulement médicales mais également scolaires ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations ci-dessus rappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait, en l'espèce, livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 janvier 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. 2 N° 16VE01865 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.