← France

16VE02252

CETATEXT000033782753 J0_L_2016_12_000001602252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/27/CETATEXT000033782753.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 29/12/2016, 16VE02252, Inédit au recueil Lebon 2016-12-29 CAA de VERSAILLES 16VE02252 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine. Par un jugement n° 1410474 du 5 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, MmeC..., représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine confirmée par la décision implicite du ministre de l'intérieur ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en estimant que le fait qu'elle ne s'était pas présentée personnellement en préfecture rendait sa demande de titre de séjour irrecevable ; les décisions litigieuses, bien qu'implicites, étaient susceptibles de recours pour excès de pouvoir, sans que leur contestation soit limitée aux vices propres de ces décisions ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, a sollicité le 26 février 2014 du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'en application des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 26 juin 2014 du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande ; que le 23 juillet 2014, elle a adressé au ministre de l'intérieur un recours hiérarchique contre cette décision ; que le ministre n'a pas répondu à sa demande dans le délai de droit commun prévu par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'elle relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
  3. Considérant qu'il est constant que Mme C...ne s'est pas présentée en préfecture pour déposer la demande de titre de séjour litigieuse, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est, par suite, à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande pour ce motif ;
  4. Considérant que la requérante qui n'invoque aucun vice propre des deux décisions attaquées ne peut utilement se prévaloir à leur encontre de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, du contenu de la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'a aucun caractère règlementaire ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. 2 N° 16VE02252 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.