CETATEXT000033782761 J0_L_2016_12_000001602701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/27/CETATEXT000033782761.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 29/12/2016, 16VE02701, Inédit au recueil Lebon 2016-12-29 CAA de VERSAILLES 16VE02701 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ ABDOLLAHI MANDOLKANI M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1604361 du 28 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 aout 2016, M.A..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, - et les observations de Me Abdollahi Mandolkani pour M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 2 juillet 1987, est entré en France en 2011 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant ", valable du 1er octobre 2011 au 30 décembre 2011 ; qu'il a obtenu cinq certificats de résidence algérien valables du 2 octobre 2011 au 31 janvier 2016 en qualité d'étudiant ; que, le 9 mars 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité ; que, par un arrêté du 7 avril 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a refusé un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 28 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage, ou font des études en France et justifiant de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant que si M. A...a obtenu sa première année de MBA " Tourisme et services " à l'Ecole supérieure de commerce de La Rochelle à l'issue de l'année universitaire 2011/2012, il ne justifie pas que des raisons de santé l'auraient privé de la possibilité de poursuivre cet enseignement au cours de l'année universitaire 2012/2013, ni de ce qu'il aurait suivi un stage pédagogique au cours de l'année 2013/2014 ; qu'il n'a finalement obtenu sa deuxième année de MBA qu'au cours de l'année universitaire 2014/2015 sur indulgence du jury avec une moyenne générale de 9,08/20 ; que s'il a demandé le renouvellement de sa carte de résident en qualité d'étudiant dans le but de suivre vingt heures de cours d'anglais par semaine dispensés par " l'Institut privé campus langues ", établissement non habilité à délivrer des diplômes reconnus par l'Etat, il ressort des pièces du dossier que cette formation est d'un niveau " A2 " de pratique de la langue sur l'échelle du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) ce qui correspond à un " utilisateur élémentaire de l'anglais " soit un niveau inférieur à celui théoriquement atteint par l'intéressé à l'issue de son cursus en MBA 2 ; qu'ainsi et compte tenu tant des faibles résultats obtenus par l'intéressé à l'issue de ses années d'études en France que de l'incohérence de son parcours au titre de l'année universitaire 2015/2016, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation, en refusant à M. A...le certificat de résidence que celui-ci sollicite, pour défaut de caractère réel et sérieux de ses études ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que si M. A...a épousé le 1er octobre 2015 en Algérie une compatriote résidant en France, il est constant que son épouse séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant qui ne donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que M. A...n'allègue ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, ni être isolé en cas de retour en Algérie où sa cellule familiale peut toujours se poursuivre ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, à supposer même que le requérant ait entendu le soulever et qui n'est, en tout état de cause, opérant qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu , qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 16VE02701 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.