CETATEXT000033782822 J2_L_2016_12_000001502028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/28/CETATEXT000033782822.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 15LY02028, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de LYON 15LY02028 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCP Falcy Becot-Falcy Valentino a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 5 novembre 2012 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a prononcé la fermeture du bureau annexe de Val-d'Isère, dépendant de l'office notarial de Bourg-Saint-Maurice dont elle est titulaire. Par un jugement n° 1300047 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juin 2015, la SCP Falcy Becot-Falcy Valentino demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le titulaire de l'office notarial de Val-d'Isère n'avait pas qualité pour saisir le procureur général près la cour d'appel de Chambéry d'une demande de suppression d'un bureau annexe ; - que la décision est également entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission de localisation des offices de notaire ; - que la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun des deux motifs figurant dans la décision ne sont de nature à la justifier légalement. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2015, le procureur près la cour d'appel de Chambéry conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; - le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.