CETATEXT000033782845 J2_L_2016_12_000001601385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/28/CETATEXT000033782845.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 16LY01385, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de LYON 16LY01385 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1507589 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 24 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - que le préfet du Rhône n'a pas examiné sa demande présentée sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - que la décision, qui ne mentionne ni la bonne intégration de sa famille ni la poursuite de ses études, n'est pas motivée ; - qu'elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif au séjour des étudiants algériens ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller. 1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1996, est entrée en France avec sa mère et ses trois frères et soeurs le 28 mai 2011 alors qu'elle était âgée de 14 ans, pour rejoindre son père dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'ayant atteint la majorité, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par un arrêté du 24 juillet 2015 ; qu'elle relève appel du jugement du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a, le 24 décembre 2014, sollicité au guichet de la préfecture la délivrance d'un certificat de résidence ; que si elle a joint à sa demande un courrier de son conseil, du 23 décembre 2014, sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, elle a toutefois porté la mention " regroupement familial ", dans la rubrique du formulaire relative au titre de séjour demandé ; que c'est dès lors à bon droit que, conformément à la demande qui lui était soumise, le préfet du Rhône a examiné celle-ci à la lumière des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.